Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.587

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 91-43.587

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée avait déserté son rayon, s'était abstenue d'exécuter un ordre de nettoyage et avait répondu de manière incorrecte à son employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... épouse X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Promenade du Parc Belay, bât. D, appart. 51,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Lascaray, dont le siège est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1979 en qualité de vendeuse au rayon boulangerie-pâtisserie-confiserie du magasin Biarritz-Bonheur, rayon repris ultérieurement par la société Lascaray ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre non datée faisant suite à un entretien préalable du 18 août 1989 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée avait déserté son rayon, s'était abstenue d'exécuter un ordre de nettoyage et avait répondu de manière incorrecte à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le comportement incriminé aurait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Lascaray, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d6cd580146773f7f00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d6cd580146773f7f00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.