Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.679

Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 90-45.679

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1990), que Mme X. a été engagée par la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé, avoué près la cour d'appel, en octobre 1967, comme sténodactylographe; qu'en dernier lieu, elle était chargée de la frappe des actes d'appel et de la tenue des agendas de mise au rôle et de ceux d'audience; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les manquements commis par la salariée, devaient être appréciés en considération du fait que son travail avait été impeccable pendant 17 ans, qu'elle avait subi des accidents de santé pendant cette dernière période et enfin, qu'en raison de sa classification professionnelle elle n'aurait du avoir en charge que la sténodactylographie; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Pierre et Olivier Bernabé, dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Irène X..., demeurant 2, placeuy Mocquet à Achères (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Pierre et Olivier Bernabé, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1990), que Mme X... a été engagée par la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé, avoué près la cour d'appel, en octobre 1967, comme sténodactylographe ; qu'en dernier lieu, elle était chargée de la frappe des actes d'appel et de la tenue des agendas de mise au rôle et de ceux d'audience ; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est constituée, lorsque les faits reprochés au salarié rendent impossible la continuation de la relation de travail pendant la durée du délai-congé ; qu'en se déterminant pour déclarer les faits reprochés à Mme X..., non constitutifs d'une faute grave en considération de ce que la salariée, qui avait la qualification de sténodactylographe, avait exercé correctement ses fonctions pendant 17 ans, sans rechercher si les fautes professionnelles commises par Mme X... dont la réalité était reconnue, n'étaient pas de nature à se renouveler pendant la période du préavis et, par conséquent, à engager à nouveau la responsabilité de la SCP Bernabé à l'égard des tiers et à compromettre leur confiance, la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier l'obligation dans laquelle l'employeur s'était trouvé de procéder à un licenciement immédiat, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les manquements commis par la salariée, devaient être appréciés en considération du fait que son travail avait été impeccable pendant 17 ans, qu'elle

avait subi des accidents de santé pendant cette dernière période et enfin, qu'en raison de sa classification professionnelle elle n'aurait du avoir en charge que la sténodactylographie ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCP Pierre et Olivier Bernabé, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c1cd580146773f6e53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c1cd580146773f6e53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.