Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.031
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-44.031
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait la faculté pour l'employeur d'autoriser le salarié à conserver son entière liberté d'action à partir de la rupture du contrat et que l'intéressé avait été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause de non-concurrence liant le salarié dès le départ effectif de l'entreprise, la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause devait intervenir au moment du licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bréguet constructions, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bréguet constructions, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1989), que M. X..., embauché à compter du 3 septembre 1984 par la société Bréguet constructions en qualité de directeur des programmes, a été licencié le 5 décembre 1985 et dispensé de l'exécution de son préavis ; que, par lettre du 6 janvier 1986, la société l'a délié de son obligation contractuelle de non-concurrence ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir néanmoins condamnée à payer à l'intéressé l'indemnité de non-concurrence convenue, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant, sans poser aucune condition de délai, autorisé l'employeur à se libérer de la charge de l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence, en déliant le salarié de cette clause, manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société aurait manifesté de façon tardive son intention en déliant M. X... de ladite clause de non-concurrence au cours de sa période de préavis, non effectué, et deux mois avant la fin du contrat de travail ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-8 du Code du travail disposant que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. X... a été rompu à la date de présentation de la lettre de licenciement, et non à celle de l'expiration du délai-congé dont le salarié avait été dispensé ; et alors, enfin, que manque encore de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait dû dispenser le salarié de l'application de la clause de non-concurrence dès la présentation de la lettre de licenciement qui dispensait aussi l'intéressé de l'exécution du préavis parce que la clause de non-concurrence s'applique dès la cessation effective du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la
société faisant valoir que la renonciation par l'employeur au jeu de la clause de non-concurrence pouvait intervenir jusqu'à la fin du préavis, même non effectué, du fait que, jusqu'à ce moment, le salarié était lié par une obligation de non-concurrence résultant du contrat de travail et que la clause de non-concurrence envisagée par les parties pour le moment où le contrat de travail aurait cessé ne
pouvait entrer en application qu'à l'expiration du préavis effectué ou non ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait la faculté pour l'employeur d'autoriser le salarié à conserver son entière liberté d'action à partir de la rupture du contrat et que l'intéressé avait été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause de non-concurrence liant le salarié dès le départ effectif de l'entreprise, la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause devait intervenir au moment du licenciement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bréguet constructions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d1cd580146773f7b1c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d1cd580146773f7b1c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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