Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.375

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-42.375

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X., engagé en décembre 1959 comme ajusteur-fraiseur par une société dite à présent société Comesi, a pris acte, au cours du dernier trimestre de l'année 1988, de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, aux torts de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait infligé à son salarié des brimades qui avaient rendu le climat de travail intolérable; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comesi, sise ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Arthur X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comesi, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en décembre 1959 comme ajusteur-fraiseur par une société dite à présent société Comesi, a pris acte, au cours du dernier trimestre de l'année 1988, de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 mars 1991) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa lettre du 29 septembre 1988, l'employeur avait clairement indiqué qu'il était à la disposition du salarié pour lui payer les sommes qu'il réclamait, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le chef d'entreprise a le pouvoir de sanctionner les agissements fautifs de ses salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les fautes invoquées par l'employeur pour justifier les sanctions dont certaines n'avaient d'ailleurs pas été exécutées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait infligé à son salarié des brimades qui avaient rendu le climat de travail intolérable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du

pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être tenu de payer une indemnité de préavis que s'il a lui-même rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de la

société Comesi avait contraint le salarié de cesser brutalement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'inexécution de ses obligations par l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée du délai-congé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721bbcd580146773f6a2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bbcd580146773f6a2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.