Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.584
Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.584
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Réponse: Youssef, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;!
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ait Youssef, demeurant foyer Sonacotra, ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Rosi, société anonyme, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... Youssef, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que M. X... Youssef a été engagé le 12 octobre 1976 en qualité d'opérateurs tubes par la société Rosi ; qu'à compter du 21 octobre 1986, il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé et dont il a averti son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'une prolongation d'arrêt de travail lui a été prescrite le 6 février 1987 en raison de son hospitalisation ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 février 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... Youssef avait été hospitalisé le 6 février 1987, a retenu que l'intéressé n'en avait pas averti l'employeur et n'avait pris aucune disposition permettant l'acheminement de son courrier de son domicile à l'hôpital, en sorte que son absence irrégulière justifiait son licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement ainsi commis par M. X... Youssef n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Rosi, envers M. X... Youssef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721bdcd580146773f6bdf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6bdf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.
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