Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.866

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.866

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comareg, dont le siège est sis ... Le Forum, à Lyon (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Saint-Juéry (Tarn),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Comareg à compter du 3 janvier 1989 en qualité de directeur délégué à la publication "Le 81" ; qu'il a été licencié le 24 août 1989 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, pour un cadre directeur délégué d'un journal, de consigner par écrit des menaces d'affaiblissement de l'entreprise et d'actes de concurrence altère définitivement la confiance indispensable au maintien du contrat de travail et rend impossible le maintien à son poste de l'intéressé pendant le préavis, en raison du danger que font courir ces menaces à la société, et ce, sans qu'il soit nécessaire que ces menaces aient reçu un commencement d'exécution ou que soit établie l'intention du salarié de les mettre à exécution,

et qu'en estimant que les notes écrites de la main de M. X... ne révélaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve a estimé que les documents produits n'établissaient pas que le salarié ait commis les faits qui lui étaient reprochés ni même qu'il ait eu l'intention de les commettre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comareg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c8cd580146773f7409

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7409.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.