Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.850
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.850
Résumé
Si, selon l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Extrait
. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que si, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de fin d'année, le jugement énonce que la lecture du courrier de la salariée fait apparaître qu'elle a demandé en fait à être libre le 29 décembre au soir, et que sa demande doit être analysée non pas comme une demande de rupture anticipée du contrat de travail, mais com…