Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.850
Arrêt du 15 avril 1992Pourvoi n° 89-40.850
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si, selon l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que si, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de fin d'année, le jugement énonce que la lecture du courrier de la salariée fait apparaître qu'elle a demandé en fait à être libre le 29 décembre au soir, et que sa demande doit être analysée non pas comme une demande de rupture anticipée du contrat de travail, mais comme une lettre de démission avec demande de dispense d'exécuter son préavis, demande à laquelle il a été fait droit par l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51ea6
