Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.662

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-41.662

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Fosad, dont le siège est ... (50e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Géraldine X..., demeurant ... (12e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, que Mme X..., engagée le 3 août 1970 en qualité d'aide ménagère par l'Association Fosad, a été licenciée par lettre du 9 janvier 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien à son poste du salarié pendant le temps du préavis, que tel était le cas en l'espèce, l'existence d'un conflit ouvert entre la personne agée et sa famille et l'aide ménagère ne permettant pas à l'Association de prendre le risque de laisser l'aide ménagère chez la personne agée pendant le préavis, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était possible d'affecter la salariée à un autre poste pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5f8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5f8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.