Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.795

Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 91-40.795

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme La Taste, dont le siège social est sis Zone industrielle Les Chalus, Forcalquier (Alpes de Haute-Provence),

2°) de Mme Anne Y..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme La Taste, demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Taste,

2°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°) de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),

4°) de l'AGS, dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Taste et de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1990), M. Z..., embauché le 12 janvier 1987 par la société La Taste en qualité de directeur commercial, a été licencié le 22 décembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires, des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel, qui constate que les carences de M. Z... dans l'élaboration du plan de financement du magasin sont directement à l'origine des mauvais résultats enregistrés, ce qui, "compte tenu de sa situation hiérarchique élevée et de son niveau de rémunération incompatible avec le travail aléatoire qu'il a fourni" rendait dangereux son maintien en fonctions pendant le préavis de six mois prévu par son contrat, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en

évinçaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme justifié le seul motif d'insuffisance professionnelle, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La Taste et Mme Y... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f632f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f632f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.