Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.643

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 88-40.643

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait clairement exprimé sa renonciation au contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, qu'elle avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et qu'en demandant la reprise du statut d'enquêteur vacataire, elle se plaçait sous un régime d'une autre nature de contrat à durée déterminée, aléatoire, successif et indépendant; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait renoncé à son contrat d'enquêteur à garantie annuelle et que la rupture n'était donc pas imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait clairement exprimé sa renonciation au contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, qu'elle avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et qu'en demandant la reprise du statut d'enquêteur vacataire, elle se plaçait sous un régime d'une autre nature de contrat à durée déterminée, aléatoire, successif et indépendant; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait renoncé à son contrat d'enquêteur à garantie annuelle et que la rupture n'était donc pas imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 7 octobre 1986) et la procédure, Mme Bernadette X..., après avoir été enquêteur vacataire de la Sofres à compter du 1er février 1979, est devenue, le 1er janvier 1981, enquêteur à garantie annuelle, ainsi qu'il est prévu au titre II de l'annexe du 10 décembre 1979 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil ; que le 23 décembre 1981, elle a écrit à la Sofres qu'elle résiliait son contrat de garantie annuelle et qu'elle demandait à retrouver le statut d'enquêteur vacataire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit déclaré responsable de la rupture ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Sofres au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que Mme X..., dans sa lettre du 25 décembre 1981, si elle déclarait résilier " son contrat de statut de chargée d'enquêtes à garantie annuelle ", demandait " à retrouver le statut d'enquêteur vacataire ", ce dont il s'évinçait que l'intéressée entendait rester au service de la Sofres, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient légalement et a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait clairement exprimé sa renonciation au contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, qu'elle avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et qu'en demandant la reprise du statut d'enquêteur vacataire, elle se plaçait sous un régime d'une autre nature de contrat à durée déterminée, aléatoire, successif et indépendant ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressée avait renoncé à son contrat d'enquêteur à garantie annuelle et que la rupture n'était donc pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51de7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51de7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.