Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.649
Arrêt du 12 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.649
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Baze et Cie, dont le siège est ... Cédex 1 (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant ... (Bouches-duRhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Baze et Cie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1975 en qualité de boucher par la société Baze qui exploite un supermarché à Marseille, a été licencié le 30 septembre 1983 pour faute lourde au motif qu'il avait détourné un morceau de viande ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) d'avoir jugé que le fait reproché au salarié constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave ou lourde alors que, selon le moyen, tout vol commis au préjudice de l'employeur, quel qu'en soit son importance, fut-il unique et perpétré par un salarié n'ayant précedemment fait l'objet d'aucun reproche pendant plusieurs années, constitue une faute grave ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait dérobé un morceau de viande au sein du magasin exploité par la société Baze ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ce vol de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait d'indiscipline unique commis sans dissimulation par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant huit ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'en vertu d'un usage constant, le salarié, qui commençait son travail très tôt le matin, pouvait prendre un petit déjeuner avec du pain et du jambon ; que le seul reproche, qui pouvait lui être adressé, était de ne pas avoir sollicité une autorisation pour modifier la composition de son repas ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont fait ressortir que cet unique acte d'indiscipline de la part d'un salarié ancien et qui n'avait précédemment encouru aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ont pu ainsi décider qu'il n'avait pas commis de faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baze et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372188cd580146773f48e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1991.
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