Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.185

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 89-41.185

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Jean-Marc Y..., demeurant rue des Gabians, Corbières (Alpes-de-Haute-Provence),

2°/ M. Marcel X..., demeurant rue Longue du Puits, Beaumont de Pertuis (Vaucluse),

en cassation des jugements rendus le 29 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société CGEE Alsthom, direction Sud-Est, route de Salon, La Gavotte, Les Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen,

conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 89-41.185 et F 89-41.186 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1988), que MM. Y... et X..., licenciés par la société CGEE Alsthom, par lettre du 18 décembre 1987, avec préavis de deux mois, ont été embauchés par la société Idex à partir du 1er janvier 1988 ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnité de préavis pour la période du 1er janvier au 18 février 1988, alors, selon le moyen, que le délai de préavis de deux mois constitue un délai préfix qui ne peut être rompu que par la volonté des parties, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que MM. Y... et X..., qui n'avaient pas été dispensés de l'exécution de leur préavis, avaient été embauchés à compter du 1er janvier 1988 par la société Idex dont ils avaient perçu un salaire à partir de cette date en contrepartie du travail fourni ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne MM. Y... et X..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219bcd580146773f52ce

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