Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.010

Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 89-44.010

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ... à Puys (Seine-Maritime), Neuville les Dieppe (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association actions éducatives préventives dite AAEP Nord 76, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en 1982 en qualité d'éducateur par une association à laquelle a succédé l'AAEP, a été licencié par lettre du 26 août 1987 avec effet au 15 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, pour des raisons pratiques, encore besoin des services du salarié postérieurement à la notification de son licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui fait exécuter le préavis, se prive du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372187cd580146773f4848

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