Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.223

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-44.223

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X. n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989), que M. X., engagé le 5 février 1973 en qualité de cadre par la société SogaraCarrefour, et affecté au poste de chef de rayon libre-service à compter du 1er mai 1984, a, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, été licencié le 9 avril 1988 pour faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogara-Carrefour, agissant par son établissement secondaire de Lescar, dont le siège est route nationale 117, à Lescar (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara-Carrefour, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989), que M. X..., engagé le 5 février 1973 en qualité de cadre par la société SogaraCarrefour, et affecté au poste de chef de rayon libre-service à compter du 1er mai 1984, a, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, été licencié le 9 avril 1988 pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail implique nécessairement un rapport de confiance entre l'employeur et le salarié liés par une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées par un fournisseur de la société à M. X... n'étaient pas de nature à créer un doute dans l'esprit de l'employeur et à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regar es articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut relever la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait et refuser d'ordonner une expertise qui eût permis d'établir la preuve directe du fait décisif ; qu'en refusant de procéder à l'audition de l'auteur d'une lettre dénonçant, en sa qualité de fournisseur de la société, les malversations commises par M. X... au préjudice de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 144 et 203 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que les faits n'étaient pas établis, la perte de confiance alléguée, ne pouvait, en soi, constituer un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement, des faits qu'il qualifiait de faute grave et dont il n'établissait pas la matérialité ; qu'il s'ensuit que le grief est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d Condamne la société Sogara-Carrefour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.