Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.335

Arrêt du 26 mai 1991Pourvoi n° 88-40.335

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987), M. E. a, par contrat du 25 mars 1978, été engagé en qualité de VRP par M. Z.; que, le 18 mai 1984, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de commissions; que, par jugement du 31 janvier 1985, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes; que, le 28 janvier 1985, il a été licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant une insuffisance de travail, des rapports d'activité non adressés en temps voulu et des faits d'insubordination.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, retenu que le seul manquement professionnel dont pouvait valablement se prévaloir M. Z. était l'envoi tardif par le salarié de ses rapports d'activité, la cour d'appel a pu décider que cette négligence de M. E. qui avait été tolérée par l'employeur pendant plusieurs années ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait donc pas la faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant Lambertière à La Jarrie (Charente-Martime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Joël E..., demeurant ... (Côtes d'Armor),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987), M. E... a, par contrat du 25 mars 1978, été engagé en qualité de VRP par M. Z... ; que, le 18 mai 1984, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de commissions ; que, par jugement du 31 janvier 1985, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, le 28 janvier 1985, il a été licencié pour faute lourde, son employeur lui reprochant une insuffisance de travail, des rapports d'activité non adressés en temps voulu et des faits d'insubordination ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. E... l'indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait constater que depuis de nombreuses années le salarié avait reçu des lettres d'avertissement et considérer par ailleurs que l'employeur avait toléré pendant plusieurs années la négligence du salarié, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas recherché si les courriers de l'employeur du 24 novembre 1984 et du 16 janvier 1985 n'avaient pas caractérisé une aggravation du comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail, constatations dont il aurait dû résulter que le licenciement survenu le 28 janvier 1985 n'était pas tardif ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base

légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur, qui avait envoyé des avertissements au salarié, n'avait pu renoncer à invoquer la faute grave en cas de poursuite de son comportement fautif ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement était tardif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, retenu que le seul manquement professionnel dont pouvait valablement se prévaloir M. Z... était l'envoi tardif par le salarié de ses rapports d'activité, la cour d'appel a pu décider que cette négligence de M. E... qui avait été tolérée par l'employeur pendant plusieurs années ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait donc pas la faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217ecd580146773f43b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.