Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.583
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-45.583
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 9 février 1981, en qualité d'afficheur-monteur, par la Société d'entretien mécanique de parcage et de matériel publicitaire (SEMEPAM), a été licencié le 4 décembre 1986.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEMEPAM, dont le siège social est à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ..., zone industrielle du Val de Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Coignières (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1981, en qualité d'afficheur-monteur, par la Société d'entretien mécanique de parcage et de matériel publicitaire (SEMEPAM), a été licencié le 4 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail est soumis au droit commun des contrats et qu'une obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ; qu'ayant relevé que, de l'aveu du salarié, ce dernier avait effectué une tâche d'affichage pour un tiers et qu'il avait également demandé à un tiers d'effectuer ces tâches pour son compte, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le salarié avait failli à son obligation générale de fidélité sans en déduire que ce manquement mettait immédiatement en péril les intérêts de la société et rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1237 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le manquement par le salarié à son obligation de fidélité constitue une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était seulement reproché à M. X...
un geste d'entraide à l'égard d'un collègue en difficulté, et que cet acte occasionnel n'avait pas compromis les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas d'une gravité telle qu'il interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215bcd580146773f314d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f314d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.
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