Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.590
Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 87-42.590
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un salarié à rembourser à un employeur les indemnités de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave postérieurement au licenciement alors que la faute grave a été reprochée au salarié postérieurement à l'expiration de la période de préavis.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de cadre à compter du 30 mars 1976 par la Compagnie normande de mécanique de précision, appartenant au groupe SNECMA ; qu'à la suite de remaniements dans les filiales du groupe, il a été placé sous les ordres de la société Hispano-Suiza ; qu'il a été licencié le 2 mars 1983 avec dispense d'effectuer le préavis, au motif qu'il avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et pour insolence et grossièreté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a versé devant la cour d'appel des pièces aux débats ; que la cour d'appel a estimé que ces pièces constituaient des documents confidentiels et secrets, sans rapport avec le litige et que le salarié, qui les avait soustraits à son employeur pour les photocopier à des fins personnelles, avait commis une faute grave ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à son employeur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a énoncé que le fait pour un salarié de prendre à des fins personnelles des photocopies de documents confidentiels, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave et que la découverte de tels faits étant nécessairement postérieure au licenciement, la société est fondée à s'en prévaloir pour obtenir le remboursement desdites indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la faute grave reprochée au salarié l'a été postérieurement à l'expiration de la période de préavis et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c30
