Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.171
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 87-45.171
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;
Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bd2
