Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.171
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 87-45.171
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non.
- Portée: Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;
Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.
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