Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.171

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 87-45.171

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non.
  • Portée: Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;

Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bd2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.