Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 78-40.233

Cour de cassation

Le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité de préavis prévu en ce cas par la convention collective, dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation. Ne constitue pas de telles circonstances, le fait que le salarié ait retrouvé une nouvelle embauche en dépit des difficultés du réemploi.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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639

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280

Cour de cassation

La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.121

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui considère qu'est illégale, sans en indiquer la raison, la pratique consistant pour l'employeur à faire état de la perception du salaire par un salarié démissionnaire en se référant au reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier, et à signer pour sa part, un reçu attestant du versement par le salarié d'une somme du même montant correspondant à l'indemnité de préavis due par ce dernier, alors que ces documents établissent la réalité de deux versements réciproques.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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644

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254

Cour de cassation

L'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823

Cour de cassation

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.

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