Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 78-40.233
Cour de cassationLe salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité de préavis prévu en ce cas par la convention collective, dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation. Ne constitue pas de telles circonstances, le fait que le salarié ait retrouvé une nouvelle embauche en dépit des difficultés du réemploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.566
Cour de cassationLe salarié absent sans motif valable qui n'a pas repris son travail plusieurs jours après qu'il eût été mis en demeure de le faire, prétendant prendre des congés à sa guise, commet une faute justifiant son licenciement immédiat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280
Cour de cassationLa qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.175
Cour de cassationRien n'interdit au salarié qui a été licencié avec un préavis, de prendre le congé annuel à l'époque qui a été fixée avant son licenciement et la période du congé payé et celle du préavis ne se confondant pas, l'employeur est tenu de le laisser achever son préavis, à son retour de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.702
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour raisons économiques, les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable, ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.382
Cour de cassationSi la loi a fixé la durée minima du préavis à observer par l'employeur en cas de licenciement, il n'en est pas de même pour le salarié démissionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.121
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui considère qu'est illégale, sans en indiquer la raison, la pratique consistant pour l'employeur à faire état de la perception du salaire par un salarié démissionnaire en se référant au reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier, et à signer pour sa part, un reçu attestant du versement par le salarié d'une somme du même montant correspondant à l'indemnité de préavis due par ce dernier, alors que ces documents établissent la réalité de deux versements réciproques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.254
Cour de cassationL'employeur qui licencie un délégué du personnel, après avoir saisi le comité d'établissement, qui prend acte de sa demande en lui recommandant de faire preuve de clémence, par une lettre transmise à l'inspecteur du travail avec le procès-verbal de la réunion du comité et bien que l'autorisation du licenciement n'eût été donnée, ni par le comité, ni par l'inspecteur du travail, prend irrégulièrement l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les formalités légales, ce qui entraîne sa condamnation au paiement des indemnités de licenciement et de rupture abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.064
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 76-41.004
Cour de cassationLa mention "libre de tout engagement" figurant sur le certificat de travail délivré au salarié démissionnaire est insuffisante à elle seule pour établir sans équivoque que l'employeur a entendu renoncer à demander payement de l'indemnité compensatrice du délai-congé prévu par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.031
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.
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Méthode et périmètre
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