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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.031

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/1977
Numéro d'affaire
76-41.031

Résumé

On ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA SEINE-MARITIME DU 12 JUILLET 1956, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS LA CONSTRUCTION NORMANDE (CLCN) A VERSER A BOURGET, MACON, DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE PANIER, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ELLE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLES N'ETAIENT PAS DUES POUR LE CHANTIER DE GRAND COURONNE, AUX TERMES MEMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L'INTERESSE AYANT ETE EMBAUCHE SUR CE CHANTIER, ET QU'EN CE QUI CONCERNAIT LE CHANTIER DE BOURGTHEROULDE, LA PRIME DE PETIT DEPLACEMENT AVAIT ETE COMPRISE DANS LA PRIME A LA TACHE VERSEE A L'INTERESSE ; MAIS ATTENDU QUE DANS DES…