Code du travail
Article R. 122-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 122-3-1
Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.858
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié licencié pour insuffisance quantitative de travail de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté que plus de deux ans et demi après l'accident dont il avait été victime celui-ci était toujours inapte au travail à temps complet et ce pour une durée indéterminée. Elle en déduit exactement que l'employeur avait des raisons réelles et sérieuses de se séparer d'un cadre qui occupait des fonctions essentielles ne pouvait plus les exercer pleinement avec tout le dynanisme nécessaire dans une conjoncture économique difficile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.196
Cour de cassationL'article R 122-3-1 du Code du travail selon lequel dans le cas où les délais prévus par le livre 1er titre 2 chapitre 2 section 2 du même code expirent normalement un dimanche, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant est sans application pour l'article L 122-14-1 du Code du travail qui dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué. Il s'en suit que si le délai expire un dimanche, la lettre de licenciement ne doit pas être envoyée avant l'expiration du délai d'un jour franc soit en pratique de deux jours c'est-à-dire avant le mardi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1977, 76-41.031
Cour de cassationOn ne saurait faire grief au Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à son salarié des indemnités de déplacement et de panier dès lors que l'employeur a admis en conciliation devoir la somme réclamée et que le jugement relève qu'il a été reconnu à la barre que le salarié avait travaillé en petit déplacement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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