Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 77-40.599

Cour de cassation

Le salarié, lié à son employeur par un contrat de travail d'une durée de deux ans avec faculté réciproque de mettre fin au contrat avant son terme normal à condition de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, qui s'est fait remettre son traitement le dernier samedi du mois tandis que le personnel ne devait normalement être payé que le lundi suivant, et a pris dès le lendemain un nouveau travail dans un autre établissement, alors qu'il ne pouvait se croire autorisé à quitter brusquement et sans préavis son employeur, a agi avec une préméditation qui ne laisse aucun doute et qui justifie en son principe sa condamnation à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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629

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 77-41.633

Cour de cassation

Le résultat favorable de l'examen médical auquel a été soumise une hôtesse navigante d'une compagnie aérienne à la suite de l'interruption d'une mission en vol pour raison de santé, examen qui a été retardé par la faute de l'intéressée, ne démontre pas que la compagnie à qui il incombe de s'assurer de l'aptitude au vol de son employée, ait fait preuve de légèreté en exigeant cette vérification et en suspendant ses vols, et par conséquent l'exercice de ses fonctions d'instructrice et de chef de secteur, dans l'attente des résultats de cet examen, ce dont la salariée ne pouvait prendre prétexte pour se prétendre licenciée ni refuser d'exécuter son préavis.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-40.335

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Par suite, c'est à bon droit que, pour fixer le complément d'indemnité de préavis dû au chef de rang d'un restaurant pour le mois pendant lequel il avait été dispensé de l'effectuer, la Cour d'appel se base sur la rémunération moyenne des trois derniers mois d'activité majorée de l'indemnité de nourriture.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.728

Cour de cassation

La salariée engagée par un syndic de copropriété en qualité de concierge de deux résidences distinctes avec un contrat de travail prévoyant une rémunération unique, prend la responsabilité de la rupture de son contrat dès lors qu'elle refuse de continuer d'assurer ses fonctions dans l'une des deux résidences et donc d'exécuter l'ensemble du travail pour lequel elle a été engagée, son contrat de travail formant un tout dont aucun des cocontractants ne peut unilatéralement imposer une modification importante.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1979, 78-40.588

Cour de cassation

Lorsque les deux frères propriétaires indivisaires d'une entreprise agricole sortant de l'indivision, le contrat de travail, conclu antérieurement avec un ouvrier agricole par celui des deux frères qui cesse d'être propriétaire mais reste seul exploitant sans qu'il y ait eu de substitution dans l'exploitation de l'entreprise entre lui et son frère restant seul propriétaire, n'est pas transmis à ce dernier, lequel n'a donc pas à supporter la charge des indemnités de rupture du contrat ni de l'arriéré des salaires.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 77-41.547

Cour de cassation

L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture, son attribution à l'employeur lorsque la rupture incombe au salarié ne met pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts distincts au cas où les circonstances ayant entouré cette rupture seraient fautives et préjudiciables à l'employeur.

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