Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.254

Cour de cassation

Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.066

Cour de cassation

LE SALARIE CONSERVAIT SES DROITS ACQUIS ET SERAIT INDEMNISE DE SES FRAIS, ET QUE, D'AUTRE PART, CELLE DU 17 SEPTEMBRE 1976 PROPOSAIT A L'INTERESSE DES ACTIVITES DE DIRECTEUR ADJOINT COMMERCIAL EN CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES QUI NE SE TRAITAIENT PAS DE PORTE A PORTE MAIS AU MOYEN DE MARCHES OU DE COMMISSIONS SUR LE VU DE PLANS OU DEVIS, DE SORTE QUE NI L'UNE NI L'AUTRE N'APPORTAIENT DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A SON CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES OFFRES QUI AVAIENT ETE FAITES A TAILLEZ, ONT ESTIME QUE CELLE DU 26 JUILLET 1976 AVAIT POUR EFFET DE LE PLACER SOUS LES ORDRES D'UN AUTRE DIRECTEUR ADJOINT, AU MEME RANG QUE SES SUBORDONNES DE LA VEILLE,

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.044

Cour de cassation

La mort de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure même si elle entraîne la disparition de l'entreprise, la succession restant tenue vis-à-vis des salariés aux diverses obligations nées du contrat de travail. Il en résulte que le salarié non démissionnaire dont le contrat est rompu, doit être considéré comme licencié, et a droit à l'indemnité de préavis.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643

Cour de cassation

En l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.188

Cour de cassation

L'employeur qui dispense un salarié licencié d'exécuter le préavis a l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice correspondante, en application des dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code du travail et ne peut surbordonner le versement à une condition résolutoire qui aurait été insérée dans une transaction dès lors que celle-ci n'était pas valable en l'absence de concessions réciproques pour mettre fin au litige.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.089

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 122-5 du Code du travail, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-41.088

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 122-5 du Code du travail, en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé que l'intéressé est tenu d'observer résultent soit de la loi soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.509

Cour de cassation

Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir accordé à un salarié absent sans justification pendant plus de quinze jours, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement bien que la convention collective en vigueur ait prévu que dans ce cas le contrat pouvait être considéré comme rompu, dès lors que ladite convention n'autorisait pas l'employeur à prendre l'initiative de la rupture sans avoir procédé à l'entretien préalable.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 78-41.656

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de faire application d'un accord d'établissement pour le calcul de l'indemnité de licenciement les juges du fond qui constatent que cet accord et la convention collective ayant le même objet, ne peuvent se cumuler à défaut de stipulation contraire et qui énoncent dans des motifs non critiqués que cet accord d'établissement est, dans son ensemble, plus avantageux pour les salariés que la convention collective.

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