Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-43.364
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., entré au service de la société des peintures européennes en qualité de voyageur, représentant et placier le 17 décembre 1973, a démissionné par lettre du 31 octobre 1979 ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié démissionnaire est tenu d'effectuer son préavis sauf accord contraire avec l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.815
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41.013
Cour de cassationEn estimant que la démission donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée comme le prévoyait le contrat de travail constituait une situation intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l'employée en position d'infériorité et que ces conditions n'avaient pas été l'expression sereine d'une libre volonté, les juges du fond, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, ont ainsi caractérisé l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée..
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 84-45.418
Cour de cassationEst irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque le bénéfice de dispositions d'une autre convention collective que celle qui a été appliquée par le jugement attaqué s'il suppose l'examen d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1985, 82-43.682
Cour de cassationLa dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1985, 83-42.059
Cour de cassationAyant interrompu à tort l'exécution du préavis, le salarié doit à son employeur, qui l'a vainement invité à reprendre ses fonctions, une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-42.934
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir débouté un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis formée à l'encontre d'un salarié démissionnaire, dès lors qu'ils ont analysé les circonstances de fait qui ont précédé l'envoi de la lettre de démission de l'intéressé et les pressions exercées par l'employeur à cette fin, et qu'ils ont constaté qu'il lui avait été remis un certificat de travail portant la mention facultative "libre de tout engagement".
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323
Cour de cassationL'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1984, 82-41.885
Cour de cassationLa lettre par laquelle une société proposait à un salarié de voir son contrat de travail continuer avec une autre société du groupe, constituant une simple proposition que le salarié avait la possibilité de refuser, le contrat initial s'était poursuivi de plein droit par suite du refus du salarié, la rupture résultant du fait que ce salarié a cessé le travail au motif que son employeur qu'il avait informé de ce refus ne lui avait pas répondu ne peut dès lors être imputée à ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42.539
Cour de cassationLes juges du fond ont qualifié à bon droit de faute lourde le comportement d'un directeur d'agence qui, dans les trois mois précédant sa démission, avait directement contribué à la mise en route d'une entreprise concurrente manquant ainsi d'une manière flagrante à ses obligations, et estimé que les démissions simultanées des quatre cadres de l'agence avaient été concertées et avaient entraîné une désorganisation préjudiciable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.654
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rendu par un Conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre d'un de ses employés démissionnaire après deux mois de travail au motif que ledit employeur n'avait invoqué ni la convention collective, ni un usage, ni le contrat de travail alors qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'est pas redevable d'un préavis, notamment en vertu de la convention collective applicable.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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