Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-43.364

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., entré au service de la société des peintures européennes en qualité de voyageur, représentant et placier le 17 décembre 1973, a démissionné par lettre du 31 octobre 1979 ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié démissionnaire est tenu d'effectuer son préavis sauf accord contraire avec l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-40.811

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, en condamnant une société au paiement, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires au motif que le préavis minimum accordé à un cadre suivant les usages pratiqués, à défaut de contrat ou de convention collective est de 3 mois, a statué par un motif d'ordre général, sans relever l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.815

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt de travail d'un salarié était provoqué par une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure au licenciement, retient que le contrat de travail de l'intéressé avait été suspendu du seul fait de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie et que la résiliation du contrat intervenue pendant cette suspension, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, était nulle.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 84-41.013

Cour de cassation

En estimant que la démission donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée comme le prévoyait le contrat de travail constituait une situation intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l'employée en position d'infériorité et que ces conditions n'avaient pas été l'expression sereine d'une libre volonté, les juges du fond, sans être tenus de prononcer la nullité de la démission, ont ainsi caractérisé l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée..

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 82-42.934

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir débouté un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis formée à l'encontre d'un salarié démissionnaire, dès lors qu'ils ont analysé les circonstances de fait qui ont précédé l'envoi de la lettre de démission de l'intéressé et les pressions exercées par l'employeur à cette fin, et qu'ils ont constaté qu'il lui avait été remis un certificat de travail portant la mention facultative "libre de tout engagement".

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323

Cour de cassation

L'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1984, 82-41.885

Cour de cassation

La lettre par laquelle une société proposait à un salarié de voir son contrat de travail continuer avec une autre société du groupe, constituant une simple proposition que le salarié avait la possibilité de refuser, le contrat initial s'était poursuivi de plein droit par suite du refus du salarié, la rupture résultant du fait que ce salarié a cessé le travail au motif que son employeur qu'il avait informé de ce refus ne lui avait pas répondu ne peut dès lors être imputée à ce dernier.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42.539

Cour de cassation

Les juges du fond ont qualifié à bon droit de faute lourde le comportement d'un directeur d'agence qui, dans les trois mois précédant sa démission, avait directement contribué à la mise en route d'une entreprise concurrente manquant ainsi d'une manière flagrante à ses obligations, et estimé que les démissions simultanées des quatre cadres de l'agence avaient été concertées et avaient entraîné une désorganisation préjudiciable à l'employeur.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.654

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement rendu par un Conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre d'un de ses employés démissionnaire après deux mois de travail au motif que ledit employeur n'avait invoqué ni la convention collective, ni un usage, ni le contrat de travail alors qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'est pas redevable d'un préavis, notamment en vertu de la convention collective applicable.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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