Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.682

Arrêt du 10 décembre 1985Pourvoi n° 82-43.682

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M. Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. DE X..., JARDINIER AU SERVICE DE M. Y... DEPUIS LE 28 JANVIER 1975, EN ARRET DE MALADIE DU 13 MARS 1981 AU 23 AVRIL 1981 ET N'AYANT PAS REPRIS SES FONCTIONS A L'ISSUE DE CE CONGE, A DECLARE LE 13 MAI 1981 QU'IL NE VOULAIT PAS REPRENDRE SON TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M. Y... N'AVAIT PAS EXIGE DE M. DE X... QU'IL EXECUTE UN PREAVIS ET N'ETAIT DONC PAS FONDE A LUI RECLAMER UNE INDEMNITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS ET LA RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A SON EXECUTION PAR LE SALARIE DOIVENT RESULTER D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE NON EQUIVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d20

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.