Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.917

Cour de cassation

contrat de travail puissent fixer librement le délai de préavis en prolongeant sa durée, une telle prolongation n'étant pas par elle-même défavorable au salarié ; d'où il suit qu'en déclarant que la stipulation d'un délai de préavis plus long n'était licite que dans l'hypothèse d'un licenciement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-5 et par fausse application l'article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-42.307

Cour de cassation

et si la rupture était préjudiciable à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que Mlle X..., engagée en remplacement d'une salariée en congé de maladie sans qu'un terme précis ait été fixé, n'avait pas, en démissionnant, respecté la délai de préavis que lui imposait l'article L. 122-5 du Code du travail, les juges du fond se sont, contrairement aux affirmations du moyen, prononcés sur la nature, à durée indéterminée, du contrat de travail liant les parties ; Attendu, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis étant due, en l'absence de dispense, par le salarié qui rompt brusquement le contrat de travail, ainsi qu'ils l'ont constaté, c'est à juste titre qu'ils ont mis à la charge de Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.564

Cour de cassation

La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. Dès lors, le fait pour l'employeur de délivrer à sa salariée démissionnaire une attestation portant la mention " libre de tout engagement " à une date où cette salariée n'avait pas terminé son préavis, n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir sans équivoque la renonciation de l'employeur à demander l'exécution complète du prévis ou, en cas de refus de la salariée, le paiement de l'indemnité compensatrice correspondante

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-45.310

Cour de cassation

; Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Socker's à payer à sa salariée démissionnaire, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve que Mme X... avait refusé d'effectuer son préavis et qu'il n'avait jamais mis Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.605

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8, L.122-5, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 5 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1984) d'avoir condamné la Société Pub Saint-Lazare à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant que M. X... avait participé à une rixe au cours de laquelle il avait gravement mis en péril un collègue de travail, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute grave que ne pouvaient

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-45.616

Cour de cassation

; que le fait par l'employeur de dispenser un employé démissionnaire de travailler pendant le délai-congé ne le libère pas de l'obligation de payer l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt a donc à tort libéré l'employeur de ses obligations du fait qu'il avait unilatéralement rompu le préavis au bénéfice duquel Mme Y... pouvait prétendre, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, L.122-5 et L.122-8 du Code du travail ; alors d'autre part que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'acceptation à la demande de l'employeur d'une date de départ antérieure à l'expiration du délai congé, ne pouvait faire perdre à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639

Cour de cassation

Y..., privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, que faute de justifier légalement la qualification qu'il attribue à M. Y... et, partant, la faute commise par M. X... en lui refusant une telle qualification de nature à dispenser le salarié de son obligation d'effectuer le délai-congé, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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598

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.769

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'une prime de bilan, payée en fin d'année par l'entreprise à ses collaborateurs, avait été servie à l'un des salariés sur sa demande, par fractions trimestrielles, puis mensuelles, a décidé que ladite prime constituait, quelle qu'ait été la qualification qui lui avait été donnée par l'employeur, un élément de rémunération qui, n'ayant pas de caractère bénévole, devait être en application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, pris en considération pour la détermination du minimum garanti.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.843

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X..., au service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Haut-Rhin a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, le 27 août 1982, notifié à celui-ci sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d'expiration du préavis de trois mois ; que le 17 décembre 1982 M. X... a demandé à la Caisse, qui a accepté, à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-44.888

Cour de cassation

octobre au 8 novembre 1982, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préavis non effectué, alors, selon le pourvoi, que le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis jusqu'à son terme, ne pouvait refuser à celui-ci le droit à une indemnité sans violer l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant admis que l'inexécution du préavis par la salariée résultait de l'accord donné par la société pour un cumul des heures de recherche d'emploi, le moyen est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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