Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.567

Cour de cassation

ou non de ses droits à la retraite, mais simplement s'il pouvait partir en retraite entre 60 et 65 ans, ce qui exigeait l'accord formel de l'employeur ; qu'en constatant ledit accord sans aucune preuve et sur un point qui n'était pas formellement mentionné dans sa lettre de démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L 122-5 du Code du travail et 19 de la convention collective ; Mais attendu que, selon l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, les parties signataires considérent que les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources dans le cadre de cet accord pourront prétendre lors de leur cessation d'activité à l'indemnité de départ à la retraite prévue en cas de départ à la retraite entre 60 et 65 ans par la convention collective qui leur est…

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.608

Cour de cassation

à la démission du salarié en se fondant sur un élément qui n'était pas connu du salarié au jour de sa démission ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié, démissionnaire, a cessé toute activité le 31 janvier 1980 de sa propre initiative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, condamner l'employeur à payer à son salarié les deux mois de préavis qu'il s'est mis lui-même hors d'état d'exécuter ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne versait pas à M. Y... l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, malgré ses réclamations, la cour d'appel a pu estimer que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40.358

Cour de cassation

A la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.325

Cour de cassation

M. B... ne jouissait pas du statut de cadre à la Téléphonie rochelaise, et alors, de cinquième part, que le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.825

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la CRAM de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5 et D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'incapacité physique d'un salarié à reprendre son emploi dans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45.340

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision de débouter un employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel qui a retenu que, peu important les intentions initiales des parties, l'employeur avait estimé qu'en raison des faits reprochés à la salariée celle-ci ne devait pas effectuer son préavis, et avait, en conséquence, immédiatement établi le solde de tout compte de l'intéressée.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-42.254

Cour de cassation

; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait, les juges du fond ayant relevé que la lettre de démission avait été adressée par la poste, hors la présence de l'employeur et après un délai de réflexion, ont estimé que Mme C... n'établissait nullement que sa décision ait été surprise par la ruse ou donnée sous la contrainte ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme C...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049

Cour de cassation

fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant ainsi sans examiner si les faits retenus n'étaient pas expliqués et excusés par un manque d'assistance et des moyens de travail ainsi que l'avaient admis les premiers juges, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient faire abstraction de l'ancienneté de services irréprochables de M. X..., attestés par ses collègues, par les administrateurs surpris par son licenciement, par les pouvoirs publics qui l'ont promu en 1977 au grade d'officier du mérite agricole, sans priver leur décision de base légale au regard des articles L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-41.408

Cour de cassation

Les agissements fautifs de l'employeur, ne permettant pas à un salarié d'exécuter normalement ses fonctions pendant le délai-congé, ne doivent pas priver le salarié des avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail. Il s'ensuit que l'employeur, responsable de l'inexécution du préavis doit au salarié l'indemnité compensatrice du préavis non effectué

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