Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 49
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.567
Cour de cassationou non de ses droits à la retraite, mais simplement s'il pouvait partir en retraite entre 60 et 65 ans, ce qui exigeait l'accord formel de l'employeur ; qu'en constatant ledit accord sans aucune preuve et sur un point qui n'était pas formellement mentionné dans sa lettre de démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L 122-5 du Code du travail et 19 de la convention collective ; Mais attendu que, selon l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, les parties signataires considérent que les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources dans le cadre de cet accord pourront prétendre lors de leur cessation d'activité à l'indemnité de départ à la retraite prévue en cas de départ à la retraite entre 60 et 65 ans par la convention collective qui leur est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.608
Cour de cassationà la démission du salarié en se fondant sur un élément qui n'était pas connu du salarié au jour de sa démission ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié, démissionnaire, a cessé toute activité le 31 janvier 1980 de sa propre initiative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, condamner l'employeur à payer à son salarié les deux mois de préavis qu'il s'est mis lui-même hors d'état d'exécuter ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne versait pas à M. Y... l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, malgré ses réclamations, la cour d'appel a pu estimer que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.886
Cour de cassationUne cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40.358
Cour de cassationA la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.325
Cour de cassationM. B... ne jouissait pas du statut de cadre à la Téléphonie rochelaise, et alors, de cinquième part, que le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-45.825
Cour de cassationLaurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la CRAM de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'incapacité physique d'un salarié à reprendre son emploi dans les conditions prévues au contrat ne peut lui donner droit à une indemnité de délai-congé calculée sur un travail à plein temps ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée sans se justifier sur le calcul de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45.340
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter un employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel qui a retenu que, peu important les intentions initiales des parties, l'employeur avait estimé qu'en raison des faits reprochés à la salariée celle-ci ne devait pas effectuer son préavis, et avait, en conséquence, immédiatement établi le solde de tout compte de l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-42.254
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait, les juges du fond ayant relevé que la lettre de démission avait été adressée par la poste, hors la présence de l'employeur et après un délai de réflexion, ont estimé que Mme C... n'établissait nullement que sa décision ait été surprise par la ruse ou donnée sous la contrainte ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressée avait démissionné ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.049
Cour de cassationfait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en statuant ainsi sans examiner si les faits retenus n'étaient pas expliqués et excusés par un manque d'assistance et des moyens de travail ainsi que l'avaient admis les premiers juges, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient faire abstraction de l'ancienneté de services irréprochables de M. X..., attestés par ses collègues, par les administrateurs surpris par son licenciement, par les pouvoirs publics qui l'ont promu en 1977 au grade d'officier du mérite agricole, sans priver leur décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.089
Cour de cassationLe salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai-congé : en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, la durée du préavis résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-41.408
Cour de cassationLes agissements fautifs de l'employeur, ne permettant pas à un salarié d'exécuter normalement ses fonctions pendant le délai-congé, ne doivent pas priver le salarié des avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail. Il s'ensuit que l'employeur, responsable de l'inexécution du préavis doit au salarié l'indemnité compensatrice du préavis non effectué
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.