Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.973
Cour de cassationque l'employeur n'avait nullement subordonné la prise en charge des frais du congé-formation accordé au salarié à la démission de celui-ci ; qu'en justifiant la solution adoptée par le prétendu accord qui serait intervenu de ce point de vue entre les parties, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail que la démission d'un salarié suppose une manifestation de volonté de sa part qui doit être à la fois libre et éclairée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que la prétendue lettre de démission rédigée par le salarié avait été, en réalité, postdatée au 17 novembre 1981, et alors que par trois autres correspondances en date des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.902
Cour de cassation; alors, surtout, que le salarié, dont l'ancienneté est inférieure à six mois, ne bénéficie d'un délai-congé que si celui-ci est prévu par le contrat de travail, la convention collective ou un usage ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'obligation d'un délai-congé de quarante heures à la charge de Mme Y... sans en préciser l'origine, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6-1° du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en se bornant à relever que l'entreprise Y... avait tenu Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 85-45.168
Cour de cassationprendre fin à tout moment en fonction de la seule appréciation de la filiale SAE "des raisons de fin de chantier ou d'ordre général indépendantes de sa volonté dont elle demeure seule juge", constituait un contrat à durée indéterminée, ce qui impliquait, en ce cas, l'obligation pour l'employeur de respecter le délai de préavis légal ; qu'en le déchargeant du respect de tout préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour exécuter le préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.061
Cour de cassation; que pour condamner Mme X... à lui payer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement du salarié pour raison économique était en tous points abusif et sans procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à son ancien salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794
Cour de cassationintention apparente d'être rétablie dans les attributions qui avaient été les siennes antérieurement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens et en considérant, malgré la conclusion d'un nouveau contrat de travail par la salariée, que la rupture était imputable au seul employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a relevé qu'il était établi qu'à compter du mois de septembre 1978 Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.523
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la rupture du contrat de travail de Mme A... serait privative de l'indemnité de licenciement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.931
Cour de cassationLe préavis ayant un caractère préfix ne peut être prolongé de la durée d'indisponibilité d'un salarié au cours de cette période. Il en résulte que le salarié démissionnaire n'est tenu à l'égard de son employeur d'aucune indemnité compensatrice de préavis afférente à une telle période d'indisponibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.625
Cour de cassation; alors, en quatrième lieu, que la volonté de mettre fin au contrat de travail peut résulter du seul comportement du salarié ; qu'en exigeant que soit rapportée par un écrit la preuve de la persistance du désaccord de Mme Y... sur la modification du mode de calcul de sa rémunération, entre le 23 décembre 1983 et le 1er mars 1984, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-5 du Code du travail et, par fausse application, l'article 1341 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que la volonté de mettre fin au contrat de travail peut résulter du seul comportement du salarié ; qu'en ne recherchant pas si, par son comportement et oralement, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-43.072
Cour de cassation-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors que d'une part, selon le moyen, la validité de la démission d'un salarié résultant simplement d'une manifestation de volonté clairement exprimée de sa part et n'étant pas subordonnée à l'accord de l'employeur, viole les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.555
Cour de cassationsignifié la rupture du contrat de travail pour le 2 août 1983, qu'ainsi, le point de départ du délai-congé était fixé à cette dernière date, qu'en déclarant que l'employeur aurait maintenu les relations de travail au-delà du 2 août 1983, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite a violé les articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les relations contractuelles s'étaient poursuivies après la confirmation de l'ordre de mutation le 24 juin 1983, que la société avait attendu le 22 août pour affirmer que le salarié se trouvait en période de préavis depuis le 2 août et que des pourparlers avaient eu lieu tout au long du mois d'août, les juges du fond ont retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-42.861
Cour de cassationC'est au salarié démissionnaire, débiteur du préavis, auquel est réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice, qu'il incombe de prouver l'exécution du travail dû à son employeur durant le temps du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-13.402
Cour de cassation122-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à relever que Mme A... considérait son préavis effectué au 19 août 1979 ; qu'en omettant de rechercher quelle était, en l'espèce, en l'absence de précision sur ce point, la durée du préavis notifié permettant de fixer la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu que Mme A... avait considéré son préavis comme ayant été effectué à la date du 19 août 1979, soit moins de six mois après sa demande d'affiliation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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