Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.402

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-13.402

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1986), que Mme A., embauchée le 1er décembre 1977 en qualité de professeur par l'école Grandjean à Abidjan, a fait connaître à son employeur, par lettre du 19 août 1979, qu'elle cessait son activité; que son adhésion au régime d'assurance chômage, en qualité de salariée expatriée sollicitée le 10 mars 1979, ayant été acceptée le 7 juin avec effet au 1er janvier 1979, elle a demandé, le 8 octobre 1979, le bénéfice des allocations chômage, ce qui lui a été refusé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), au.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu que Mme A. avait considéré son préavis comme ayant été effectué à la date du 19 août 1979, soit moins de six mois après sa demande d'affiliation; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique, Renée A..., née FLEURY, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dit GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de Mme A..., née Fleury, de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1986), que Mme A..., embauchée le 1er décembre 1977 en qualité de professeur par l'école Grandjean à Abidjan, a fait connaître à son employeur, par lettre du 19 août 1979, qu'elle cessait son activité ; que son adhésion au régime d'assurance chômage, en qualité de salariée expatriée sollicitée le 10 mars 1979, ayant été acceptée le 7 juin avec effet au 1er janvier 1979, elle a demandé, le 8 octobre 1979, le bénéfice des allocations chômage, ce qui lui a été refusé par le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), au motif que son contrat de travail avait été rompu moins de six mois après sa demande d'affiliation ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'allocations chômage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification d'un congé ne met pas fin au contrat de travail, lequel subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; que la cour d'appel, qui relève que Mme A... considérait son préavis comme effectué au 19 août 1979, a déduit de ses constatations des conséquences totalement erronées et violé l'article L. 122-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à relever que Mme A... considérait son préavis effectué au 19 août 1979 ; qu'en omettant de rechercher quelle était, en l'espèce, en l'absence de précision sur ce point, la durée du préavis notifié permettant de fixer la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu que Mme A... avait considéré son préavis comme ayant été effectué à la date du 19 août 1979, soit moins de six mois après sa demande d'affiliation ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edbab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.