Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-45.148

Cour de cassation

avait volontairement mis fin à cette date à ses fonctions salariales, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si ce n'était pas justement parce qu'il avait été antérieurement mis fin contre sa volonté à ses fonctions salariales que M. Y... avait accepté des fonctions de président du conseil de surveillance, seule question véritablement en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en retenant, d'une part, que le fait que M. Y...

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.397

Cour de cassation

n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'employeur que ce dernier ait invoqué le caractère de mesure provisoire préalable au licenciement de la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Achard-Leclere, envers M.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.243

Cour de cassation

à la rémunération du salarié sans que celui-ci ait à faire la preuve d'un préjudice particulier, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer au bénéfice de cette indemnité, a violé le dernier des textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Emmisa : Vu les articles L. 122-5, L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-41.362

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Y..., C..., A... et E... G..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis : Vu les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609

Cour de cassation

à domicile d'autre part, et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que "pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis est calculée sur la moyenne des six mois précédant la rupture du contrat" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant des indemnités n'était pas contesté par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 85-46.466

Cour de cassation

Y..., et desquels il apparaissait que ce dernier avait effectivement commis les agissements délictueux qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'une toute hypothèse, en vertu des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté inférieure à six mois, a droit à un délai congé déterminé dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'en la cause, en application de l'article 27 de la convention collective des travaux publics, M. Y...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 86-42.820

Cour de cassation

la salariée avait retiré sa démission donnée par sa lettre du 31 décembre qui lui avait été retournée ; que la salariée n'avait pas fait produire effet à cette lettre puisqu'elle avait poursuivi son activité après le 28 février et n'avait posté sa lettre du 19 février que le 4 mars 1985 ; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-44.230

Cour de cassation

B..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-41.189

Cour de cassation

rupture, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui constate que le salarié a quitté son emploi sans en informer par écrit son employeur, n'a pu estimer que la demande de Mme X... fondée sur ce point était abusive sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement et viole l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.992

Cour de cassation

avait été contrainte de perdre son emploi du fait du départ de ses employeurs qui avaient ainsi mis un terme à son contrat de travail, devait rechercher si en cessant son travail, Mme Y... n'avait pas démissionné, prenant ainsi l'initiative de la rupture ; que pour avoir omis de le faire, le conseil des prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été contrainte de perdre son emploi du fait de ses employeurs qui avaient déménagé pour aller s'installer dans une autre localité, le conseil de prud'hommes en a déduit que cette situation s'analysait comme un licenciement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.488

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que la société avait refusé de fournir du travail au salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur était responsable de la cessation de l'exécution du travail avant l'expiration du préavis et qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité réclamée ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 85-44.640

Cour de cassation

une manifestation sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, déclarer que l'employeur ne pouvait valablement soutenir que son employée avait démissionné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 122-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'est sans influence sur la réalité de la démission de Mme Y..., l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait envisagé un licenciement en bonne et due forme, postérieurement à une reprise effective de son travail par l'employée ; qu'en déclarant que l'audition de Melle Z...

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