Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.992

Arrêt du 22 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.992

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel A... ; 2°) Madame Michel A..., demeurant ensemble à X... Guillaume (Seine-Maritime), rue Albert Pinchon ; en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Madame Martine Y..., demeurant Le Thil (SeineMaritime) Criel-sur-Mer,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, M. et Mme A... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 11 septembre 1986) d'avoir dit qu'ils avaient licencié Mme Y..., qu'ils employaient en qualité de femme de ménage, et de les avoir condamnés, en conséquence, à verser à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions qu'à aucun moment ils n'avaient envoyé une lettre de licenciement à Mme Y... puisqu'ils désiraient qu'elle continue son travail à leur nouveau domicile, mais qu'ayant refusé d'accepter sa demande d'indemnité kilométrique qui modifiait ses conditions d'embauche, celle-ci avait alors cessé son travail ; que le conseil de prud'hommes qui retient que Mme Y... avait été contrainte de perdre son emploi du fait du départ de ses employeurs qui avaient ainsi mis un terme à son contrat de travail, devait rechercher si en cessant son travail, Mme Y... n'avait pas démissionné, prenant ainsi l'initiative de la rupture ; que pour avoir omis de le faire, le conseil des prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été contrainte de perdre son emploi du fait de ses employeurs qui avaient déménagé pour

aller

s'installer dans une autre localité, le conseil de prud'hommes en a déduit que cette situation s'analysait comme un licenciement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372122cd580146773f13f0

Poursuivre la recherche