Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il contestait non pas le choix ou l'étendue de la période de référence, mais le chiffre retenu comme moyenne mensuelle de ses rémunérations ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-41.080

Cour de cassation

retenant qu'en cas de départ volontaire d'un salarié, le droit au temps libre de deux heures par jour est acquis en vertu d'un usage, sans préciser d'où résultait l'existence d'un usage relatif à des heures de liberté, dans la localité et dans la profession de Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la société HBM selon lesquelles le préjudice qu'elle avait subi tenait à ce que la rétention abusive des documents par Mme X...

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543

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995

Cour de cassation

salaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en troisième lieu, qu'en prenant en considération une base identique pour le calcul des deux groupes d'indemnités alors qu'en droit, les bases de calcul sont différentes, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-5 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-41.489

Cour de cassation

Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée démissionnaire une certaine somme à titre de préavis alors que, selon le moyen, le salarié qui n'exécute pas son préavis n'a pas à obtenir le paiement de celui-ci, quel que soit l'auteur de la rupture ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la somme litigieuse correspond à la rémunération de Mme X...

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545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344

Cour de cassation

sur ses bulletins de paie une demi-journée de salaire en mai 1974 et une journée de salaire en juin 1974 et que sa demande en paiement des sommes ainsi retenues n'était pas combattue par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005

Cour de cassation

d'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-44.241

Cour de cassation

; que le 2 septembre 1986 l'employeur embauchait une nouvelle salariée en qualité de coiffeuse ; que l'employeur a invoqué un motif économique pour licencier Mme X... le 31 décembre 1986 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mlle Y... aurait été substituée à Mme X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que Mlle Y... avait été engagée comme "coiffeuse-messieurs", tandis que Mme X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854

Cour de cassation

en application de l'accord paritaire national régissant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles, alors que le contrat prévu à l'article 1er de cet accord paritaire n'étant soumis à aucun formalisme particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 122-5 et L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.239

Cour de cassation

et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties était établie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.411

Cour de cassation

pas la preuve du préjudice invoqué par elle, alors, selon le pourvoi, qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est indépendante de la réparation du préjudice supplémentaire causé en cas d'abus de rupture et que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-5 à L. 122-8 du Code du travail, 113 et 1382 du Code civil, 74 du décret du 22 décembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810 et a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.

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