Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.136

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-41.136

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé par la Société générale de gestion et de service (SG), le 18 février 1978, en qualité d'ingénieur-informaticien; qu'il était prévu au contrat de travail un préavis de 3 mois en cas de rupture; que, par lettre du 19 novembre 1984, M. X. a donné sa démission en demandant à être disponible le 24 décembre 1984; qu'après avoir, dans un premier temps, rappelé au salarié que le préavis était de trois mois, l'employeur a fait droit à sa demande par lettre du 18 décembre 1984;.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Le salarié, à qui l'employeur a, dans un premier temps, refusé la dispense de préavis qu'il sollicitait, est en droit de se prévaloir de ce refus initial lorsque ultérieurement l'employeur fait droit à sa demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la Société générale de gestion et de service (SG), le 18 février 1978, en qualité d'ingénieur-informaticien ; qu'il était prévu au contrat de travail un préavis de 3 mois en cas de rupture ; que, par lettre du 19 novembre 1984, M. X... a donné sa démission en demandant à être disponible le 24 décembre 1984 ; qu'après avoir, dans un premier temps, rappelé au salarié que le préavis était de trois mois, l'employeur a fait droit à sa demande par lettre du 18 décembre 1984 ;.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement du complément de l'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que si l'employeur, saisi d'une demande de dispense de préavis avait, dans un premier temps, par lettre, rappelé au salarié que le préavis était de trois mois et que les obligations réciproques cesseraient le 19 février 1985, cette lettre ne lui interdisait pas d'accorder par la suite au salarié la dispense sollicitée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié était en droit de se prévaloir du refus initial par l'employeur d'accepter de le dispenser de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c518ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c518ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.