Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.241

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 89-44.241

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X. a été engagée le 1er mai 1985 par M. Z. en qualité de coiffeuse; que le 2 septembre 1986 l'employeur embauchait une nouvelle salariée en qualité de coiffeuse; que l'employeur a invoqué un motif économique pour licencier Mme X. le 31 décembre 1986.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif de formation préalable au métier de coiffeuse invoqué par l'employeur pour justifier l'engagement, dès le 2 septembre 1986, d'une salariée qui devait remplacer un employé ne quittant l'entreprise qu'en septembre 1987, ne constituait qu'un prétexte en raison de la formation déjà acquise par celle-ci, qui était titulaire d'un diplôme de coiffeuse mixte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z. dans le détail de son argumentation, a énoncé qu'en l'absence de modification structurelle cette salariée avait remplacé Mme X.; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Barlin (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1985 par M. Z... en qualité de coiffeuse ; que le 2 septembre 1986 l'employeur embauchait une nouvelle salariée en qualité de coiffeuse ; que l'employeur a invoqué un motif économique pour licencier Mme X... le 31 décembre 1986 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mlle Y... aurait été substituée à Mme X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que Mlle Y... avait été engagée comme "coiffeuse-messieurs", tandis que Mme X... n'avait jamais coiffé "en messieurs", était incompétente pour le faire et qu'il résultait d'attestations de membres du personnel qu'en mars 1986, Mme X... avait refusé la proposition de l'employeur d'apprendre la "coiffure-messieurs" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif de formation préalable au métier de coiffeuse invoqué par l'employeur pour justifier l'engagement, dès le 2 septembre 1986, d'une salariée qui devait remplacer un employé ne quittant l'entreprise qu'en septembre 1987, ne constituait qu'un prétexte en raison de la formation déjà acquise par celle-ci, qui était titulaire d'un diplôme de coiffeuse mixte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, a énoncé qu'en l'absence de modification structurelle cette salariée avait remplacé Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137214fcd580146773f2b48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214fcd580146773f2b48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.