Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.568
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que l'existence du préjudice résultant de la brusque rupture dont l'employeur demandait réparation n'était pas établie ; que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas fondés ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il n'établissait pas avoir demandé à M. X... d'effectuer son préavis ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.426
Cour de cassation, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale pour contrariété de motifs, défaut de réponse aux conclusions du salarié et pour violation des dispositions des articles L. 122-14, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.829
Cour de cassationX..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.827
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime au titre de l'intéressement en fonction des résultats globaux de gestion, la cour d'appel a déterminé sur ces bases la prime due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.225
Cour de cassationSaintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 9.08.2 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, étendue par arrêté du 5 avril 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-44.893
Cour de cassationmoyen, qu'il était établi que M. Y..., ainsi qu'il l'avait admis lui-même, n'avait pas travaillé pendant la période considérée ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-45.719
Cour de cassationViole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, a énoncé que la modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur, avait été décidée, par celui-ci, dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir alors que de ses constatations ne résultait pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.813
Cour de cassationalors, d'autre part, que les juges ne pouvaient s'abstenir de rechercher si l'employeur n'avait pas formellement dispensé les salariés d'exécuter le préavis le 11 février 1987, ce qui excluait en fait et en droit une brusque rupture en date du 7 février ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges n'ont pas répondu aux conclusions selon lesquelles il avait été demandé au seul Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.085
Cour de cassationreproche au jugement de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut être condamné qu'à verser des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été mis à la disposition d'une entreprise qui l'avait elle-même mis à la disposition d'une seconde entreprise, et que son ancien employeur n'a subi aucun préjudice ; qu'en outre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.449
Cour de cassation; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a invoqué devant les juges du fond que le grief de refus de porter une blouse blanche pendant les heures de travail ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Attendu qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-45.560
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sicemo-Balex, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-40.385
Cour de cassationSaintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A... a été embauché le 4 mars 1968 par M. B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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