Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091
Cour de cassationde celui-ci avaient rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.072
Cour de cassationsans rechercher si cette démission n'avait pas été provoquée par les manquements prolongés de la société SERDIA que la cour d'appel avait elle-même constatés aux obligations résultant de la convention collective applicable ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la démission d'un salarié est caduque si l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095
Cour de cassationcorrespondait à son désir d'être libéré pour entrer au service d'un autre employeur, chez lequel il a pris son service dix jours après cette initiative ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que M. A... avait tenté de dissimuler sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018
Cour de cassationait donné son accord en vue de sa mise en congés sans solde, la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée avait accepté de demeurer à la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.468
Cour de cassationsans que le créancier n'ait à justifier d'un quelconque préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le jugement n'ayant été confirmé que sur le fond, et les intérêts moratoires courant de plein droit, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.831
Cour de cassationà l'employeur et justifier la cessation unilatérale d'activité de la salariée et en cours de préavis, se borner à affirmer, sans s'expliquer davantage, "que l'activité de Mme X... était vidée de toute substance et ne permettait pas une activité normale" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.689
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.985
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-45.606
Cour de cassationGuermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 35 bis de la convention collective de la métallurgie de la Moselle ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. Y... a été engagé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.278
Cour de cassation; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que Mme F... avait, de manière non équivoque, démissionné de son emploi le 12 juillet 1982 et ne justifiait pas avoir de nouveau exercé les fonctions de gardienne suppléante, après avoir repris la vie commune avec son mari, le 1er septembre 1983 ; que le second moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758
Cour de cassationpour asseoir ses prétentions, constituait une norme communément admise à la Sogep ; qu'en omettant de rechercher, à partir de ces éléments, si M. X... était rempli de ses droits au regard de la législation sur le SMIC, la durée du travail et les heures supplémentaires, la cour d'appel a, ici encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938
Cour de cassationappel demeurées sur ce point sans réponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.