Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

de celui-ci avaient rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.

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518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.072

Cour de cassation

sans rechercher si cette démission n'avait pas été provoquée par les manquements prolongés de la société SERDIA que la cour d'appel avait elle-même constatés aux obligations résultant de la convention collective applicable ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la démission d'un salarié est caduque si l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si M. F...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095

Cour de cassation

correspondait à son désir d'être libéré pour entrer au service d'un autre employeur, chez lequel il a pris son service dix jours après cette initiative ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que M. A... avait tenté de dissimuler sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018

Cour de cassation

ait donné son accord en vue de sa mise en congés sans solde, la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée avait accepté de demeurer à la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.468

Cour de cassation

sans que le créancier n'ait à justifier d'un quelconque préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que le jugement n'ayant été confirmé que sur le fond, et les intérêts moratoires courant de plein droit, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.831

Cour de cassation

à l'employeur et justifier la cessation unilatérale d'activité de la salariée et en cours de préavis, se borner à affirmer, sans s'expliquer davantage, "que l'activité de Mme X... était vidée de toute substance et ne permettait pas une activité normale" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.689

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.985

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-45.606

Cour de cassation

Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 35 bis de la convention collective de la métallurgie de la Moselle ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. Y... a été engagé par M. X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.278

Cour de cassation

; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que Mme F... avait, de manière non équivoque, démissionné de son emploi le 12 juillet 1982 et ne justifiait pas avoir de nouveau exercé les fonctions de gardienne suppléante, après avoir repris la vie commune avec son mari, le 1er septembre 1983 ; que le second moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758

Cour de cassation

pour asseoir ses prétentions, constituait une norme communément admise à la Sogep ; qu'en omettant de rechercher, à partir de ces éléments, si M. X... était rempli de ses droits au regard de la législation sur le SMIC, la durée du travail et les heures supplémentaires, la cour d'appel a, ici encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938

Cour de cassation

appel demeurées sur ce point sans réponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L.

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