Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.831

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 89-40.831

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axiom, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... aux Métiers, Quétigny (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section encadrement), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Axiom, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 9 décembre 1988), Mme X... a été engagée le 18 février 1987 en qualité de secrétaire commerciale par la société Axiom ; qu'elle a démissionné de son poste le 1er février 1988 avec préavis de deux mois ; que, par suite de la vacance du poste du responsable commercial de l'agence, durant le préavis, l'activité de Mme X... a été vidée de toute substance ; qu'estimant que ses conditions de travail ont été substantiellement modifiées et réduites quasiment à néant, Mme X... a cessé son activité le 7 mars 1988 et a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de lui réclamer le solde du préavis du 7 mars au 2 avril 1988, le treizième mois, étant toujours en poste à la date de son versement, un remboursement de frais et les congés payés ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors que le conseil de prud'hommes, qui constatait que, durant le préavis faisant suite à la démission de la salariée, les tâches restant à cette dernière ne différaient pas de ses tâches antérieures, ne pouvait, pour rendre l'interruption du préavis imputable à l'employeur et justifier la cessation unilatérale d'activité de la salariée et en cours de préavis, se borner à affirmer, sans s'expliquer davantage, "que l'activité de Mme X... était vidée de toute substance et ne permettait pas une activité normale" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui se borne, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à rembourser à la salariée un rappel de frais, alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour

condamner l'employeur, que la note de frais ne semblait pas avoir été remboursée à Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par un motif, qui n'est pas hypothétique, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas avoir remboursé la note de frais litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Axiom, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265ecd58014677425091

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