Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.437

Cour de cassation

de maintenir les contrats de travail de son mari et de son fils et de garantir le maintien de ces contrats contre l'exercice, par le nouvel employeur, de son droit de résiliation unilatérale, n'était pas de nature à exercer sur elle une contrainte morale privant sa démission de tout effet, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.163

Cour de cassation

; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigüs de l'écrit du 7 mai 1987, invoqué par l'employeur, énoncé que la preuve d'une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ; Mais, sur le second moyen ; Vu les articles L. 122-5 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056

Cour de cassation

part, qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur d'avoir pris des commandes directement auprès des clients du représentant, après que celui-ci ait annoncé sa démission et de n'avoir contesté les conditions de cette démission que plus de trois mois après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 751-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler de nouveau le brusque passage de M.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-43.999

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice égale aux jours de préavis non effectués, énonce que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail ", alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.438

Cour de cassation

, la démission n'étant pas de nature à constituer une simple suspension du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que la période d'interruption du contrat de travail ne pouvait être considérée comme temps de préavis dès lors que le salarié avait démissionné avec effet immédiat ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, le conseil de prud'hommes a relevé qu'au moment où le salarié avait été réintégré dans l'entreprise en décembre 1988, il avait été convenu entre les parties que l'intéressé conserverait son ancienneté ; qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-43.897

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Garage de l'Avenue, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.908

Cour de cassation

d'heures supplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l'audience ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-44.986

Cour de cassation

'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la démission du salarié s'établit par tous moyens ; que, dès lors, en retenant que la démission de M. X... ne pouvait être valablement accomplie par une simple signature au bas d'un document dactylographié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans sa lettre de démission M. X... avait énoncé : "par la présente, je vous donne congé des fonctions que j'occupe dans votre entreprise et qu'à compter du 15 novembre 1985, je ne ferais plus partie de votre personnel (.. )" ; que cette lettre était parfaitement claire et précise quant à son objet : (démission de l'entreprise) puisque M. X...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.251

Cour de cassation

X... embauché le 9 juillet 1986 en qualité de directeur d'exploitation du golf par la société Club de Vaugouard a été licencié le 22 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que la prolongation de la durée légale du préavis par l'application de l'usage visé aux articles L. 122-5 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43.419

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 mai 1987), que Mlle Z..., entrée au service de M. Y... le 1er octobre 1985 en qualité de serveuse, a été licenciée le 31 décembre suivant ; Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-5 et L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.740

Cour de cassation

d'ordre public de la législation sur la copropriété justifiait la démission de son salarié, responsable de la gestion de ces copropriétés, mais, qu'en outre, elle le dispensait de l'observation du délai de préavis afin d'éviter qu'il ne puisse être considéré comme complice de ces agissements et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve au détriment de l'employeur ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que M. A... avait pris un prétexte pour démissionner et détourner la clientèle de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.091

Cour de cassation

de celui-ci avaient rendu impossible l'exécution du préavis, que les dommages-intérêts alloués à l'employeur ne pouvaient excéder le préjudice subi et qu'enfin la communication tardive de la demande incidente de la société n'avait pas permis d'en débatttre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes aurait ainsi violé les dispositions des articles L. 122-5 et suivants, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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