Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-43.999
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 90-43.999
Résumé
Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice égale aux jours de préavis non effectués, énonce que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail ", alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1988 par la société Burbassi en qualité de stagiaire et devenue assistante confirmée en comptabilité, a donné sa démission le 27 juin 1989 ; que l'intéressée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé de 3 mois, a exécuté son préavis du 29 juin au 1er septembre 1989 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise…