Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.999

Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 90-43.999

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1988 par la société Burbassi en qualité de stagiaire et devenue assistante confirmée en comptabilité, a donné sa démission le 27 juin 1989 ; que l'intéressée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé de 3 mois, a exécuté son préavis du 29 juin au 1er septembre 1989 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ;

Attendu que pour condamner la salariée à payer une indemnité compensatrice égale à 22 jours de préavis non effectué, le conseil de prud'hommes a énoncé que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui, dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail " ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51e98

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