Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.986

Arrêt du 20 février 1992Pourvoi n° 88-44.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la société reconnaissait avoir fait signer à M. X. une lettre sans l'informer de son contenu et de ses conséquences ni lui préciser qu'il s'agissait de sa démission, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une intention non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle condamnation sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Torres Frères, dont le siège social est à La Sauvetat (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Gers),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Torres frères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 6 septembre 1988), que M. X... est entré au service de la société Torres Frères le 20 février 1984 en qualité de conducteur de cylindre ; qu'il a quitté l'entreprise le 15 novembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés au titre de la période correspondante et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la démission du salarié s'établit par tous moyens ; que, dès lors, en retenant que la démission de M. X... ne pouvait être valablement accomplie par une simple signature au bas d'un document dactylographié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans sa lettre de démission M. X... avait énoncé :

"par la présente, je vous donne congé des fonctions que j'occupe dans votre entreprise et qu'à compter du 15 novembre 1985, je ne ferais plus partie de votre personnel (.. )" ; que cette lettre était parfaitement claire et précise quant à son objet :

(démission de l'entreprise) puisque M. X... y indiquait notamment qu'il donnait congé et qu'il ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et

alors, enfin, qu'en déclarant que M. X... n'avait pas démissionné, sans justifier de ce qu'il n'avait pas manifesté la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, et ce, quand bien même elle avait constaté que le salarié avait signé une lettre comportant le mot "Démission" et par laquelle il donnait congé de ses fonctions et précisait ne plus faire partie du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la société reconnaissait avoir fait signer à M. X... une lettre sans l'informer de son contenu et de ses conséquences ni lui préciser qu'il s'agissait de sa démission, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une intention non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle condamnation sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'employeur avait tenté de faire passer pour démission le licenciement, ce qui avait eu pour effet de priver le salarié des indemnités de chômage, la cour d'appel a fait ressortir le comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5b98

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5b98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.