Code du travail
Article L. 222-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 222-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678
Cour de cassationjour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615
Cour de cassationEn raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant. Le cas du 1er mai est régi par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassation; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L. 132-7 et L. 132-13 devenues et L. 222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationpar son employeur, la société CASINO DE MENTON, et d'avoir condamné celle-ci à lui verser 191,16 € de rappel de salaire et 19,16 € de congés payés afférents, outre 500,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.000,00 € supplémentaires en cause d'appel ; Aux motifs que « le 1er mai 2006, M. X... n'est pas venu travailler ; que son employeur lui a alors infligé une mise à pied disciplinaire de deux jours ; qu'il résulte des articles L. 222-5 et suivants du code du travail que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence ; que la mise à pied de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassationde l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 ; qu'en effet, l'article 40 de cet accord a repris la liste des fêtes légales définies par la loi, article L. 3133-1 du Code du travail (ancienne numérotation L. 222-1) ; qu'alors que la loi ne définit, parmi ces 11 jours fériés, qu'un seul jour férié chômé (le 1er mai, article L. 3133-4 (ancienne numérotation L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour les journées du 16 mai 21005, du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° F 08-40.563.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à intégrer dans le salaire de base de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124
Cour de cassationLorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7.7 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 , ensemble les articles L. 122-42 , L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-42.426
Cour de cassationde chaque salarié ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'étaient applicables à la prime de production, dont le montant est déterminé à partir de la production d'un atelier, les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou de nuit dans la mesure où cette prime ne dépend pas de la productivité générale de l'entreprise, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.330
Cour de cassationLe «1er mai» qui se définit par sa date et non simplement par une durée consécutive de 24 heures, ne peut s'entendre que comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures sans qu'il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise Viole les articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail le conseil de prud'hommes qui retient une définition du 1er mai variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise et non une définition calendaire de ce jour férié
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