Code du travail
Article L. 222-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 222-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.504
Cour de cassationM. X... de sa demande en paiement du 1er mai au prétexte que le salaire minimum pour l'horaire convenu n'aurait pas été affecté par le chômage des jours fériés et que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ne serait, en conséquence, pas applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 222-5 et L. 222-6 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui est applicable à M. X..., ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.837
Cour de cassationque ce texte n'impose nullement le chômage des jours fériés énumérés mais précise simplement que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de réduction de salaire ; qu'en déduisant de cette disposition que le 11 novembre 1989 et les 8 mai 1989 et 1990 auraient été obligatoirement chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465
Cour de cassationà l'employeur le chômage obligatoire de ces jours fériés ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que cet article 20 aurait octroyé aux salariés un avantage supérieur aux dispositions de la convention collective des Grands Magasins et qu'il devrait toujours s'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.432
Cour de cassationparmi les entreprises visées à l'article L. 222-7 du Code du travail et si les salariées justifiaient ou non d'une raison valable d'absence le 1er mai, que faute d'y avoir procédé, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.852
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer ces journées fériées que les salariées avaient refusé de travailler au motif erroné et inopérant que l'article 32 de la convention collective précitée ne mettrait qu'une condition pour le paiement des jours fériés, à savoir être présent au travail la veille et le lendemain du jour férié, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956
Cour de cassationen droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.597
Cour de cassation; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.598
Cour de cassation; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.599
Cour de cassation; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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