Code du travail

Article L. 222-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-5

104 décisions
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.504

Cour de cassation

M. X... de sa demande en paiement du 1er mai au prétexte que le salaire minimum pour l'horaire convenu n'aurait pas été affecté par le chômage des jours fériés et que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ne serait, en conséquence, pas applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 222-5 et L. 222-6 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui est applicable à M. X..., ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la rémunération de M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-45.024

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 222-1 du Code du travail et de l'article 3 de l'accord annexe à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté que l'employeur avait reconnu le droit pour des salariés de ne pas travailler les jours fériés, a décidé que cet employeur ne pouvait retirer auxdits salariés, qui n'avaient pas été volontaires pour travailler le 8 mai 1989, jour férié légal, le salaire de cette journée.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.837

Cour de cassation

que ce texte n'impose nullement le chômage des jours fériés énumérés mais précise simplement que, dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de réduction de salaire ; qu'en déduisant de cette disposition que le 11 novembre 1989 et les 8 mai 1989 et 1990 auraient été obligatoirement chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465

Cour de cassation

à l'employeur le chômage obligatoire de ces jours fériés ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que cet article 20 aurait octroyé aux salariés un avantage supérieur aux dispositions de la convention collective des Grands Magasins et qu'il devrait toujours s'appliquer, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.432

Cour de cassation

parmi les entreprises visées à l'article L. 222-7 du Code du travail et si les salariées justifiaient ou non d'une raison valable d'absence le 1er mai, que faute d'y avoir procédé, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-6 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.852

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer ces journées fériées que les salariées avaient refusé de travailler au motif erroné et inopérant que l'article 32 de la convention collective précitée ne mettrait qu'une condition pour le paiement des jours fériés, à savoir être présent au travail la veille et le lendemain du jour férié, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-45.956

Cour de cassation

en droit d'exiger de ses salariés le travail des jours fériés, comme le 11 novembre, et de les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire, sans être tenu en outre d'allouer un jour supplémentaire de congé pour les salariés dont c'était le jour de repos habituel ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+4
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.597

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.598

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.599

Cour de cassation

; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.

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