Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.297
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 octobre 1990) que Mme X..., embauchée le 1er juin 1990 en qualité d'aide comptable par la société Nouvel Axe, a été licenciée le 29 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors que les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.047
Cour de cassationCochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.792
Cour de cassationla lettre d'engagement, Mme X... avait rappelé cette disposition ; qu'ils en ont déduit, à bon droit que le contrat comportait une période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé à cet égard ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en tant qu'il concerne le préavis de rupture de la période d'essai : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 87-41.202
Cour de cassation122-3-11 du Code du travail autorisent expressément la conclusion, avec le même salarié, de contrats saisonniers à durée déterminée successifs, qu'il s'agissait bien en l'espèce de contrats saisonniers dès lors que l'entreprise A... était une entreprise de montagne ne fonctionnant qu'à la belle saison et n'engageant des salariés que dans des emplois à caractère saisonnier au sens de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. A... installé en haute-montagne n'avait qu'une activité saisonnière et que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.562
Cour de cassation; Attendu que le jugement attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixation d'une astreinte destinée à assurer la délivrance du bulletin de salaire sans donner aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.943
Cour de cassationdéjà agrafés avec l'hebdomadaire", circonstance de nature à faire disparaître la necéssaire confiance devant présider aux relations de travail, ce qui rendait impossible toute poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel de Grenoble a entaché son arrêt à cet égard d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par l'employeur dans ses écritures d'appel, selon lequel "la faute de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.125
Cour de cassationque les salariés de Cherbourg puissent se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise à la suite de la fermeture définitive de l'établissement de Saint-Nazaire, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, en décidant le contraire ; qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1135 du Code civil, des articles L. 122-5 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que la société SET avait continué à appliquer volontairement au seul établissement de Saint-Nazaire la convention d'établissement en vigueur dans celui-ci, sans relever par ailleurs que la société SET avait appliqué ladite convention aux salariés transférés définitivement à Cherbourg, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.974
Cour de cassationLecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationvoire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925
Cour de cassation122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6 ; qu'au sens de ce texte, la clause de renouvellement doit s'entendre de toute clause ayant pour objet le renouvellement du contrat à durée déterminé conclu entre les parties, quelles qu'en soient les modalités fixées ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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