Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633

Cour de cassation

avait informé l'employeur dans sa lettre du 28 janvier 1988 qu'"il ferait un préavis de trois mois, sauf s'il en était dispensé" ; qu'en déduisant des termes, à tout le moins ambigüs, de cette lettre que M. X... avait fait connaître à l'employeur son intention de renoncer sans indemnité au bénéfice du délai-congé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil et les articles L. 122-5 et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128

Cour de cassation

de celui-ci, ses fonctions initiales ; que faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas, dès la conclusion du contrat, envisagé sa réintégration dans son poste d'origine, ce dont il ressortait qu'elle ne constituait pas une modification subtantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que la société RECAM avait placé M. X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.334

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature pourtant à établir que l'employeur avait un juste motif pour "se plaindre" de l'attitude du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de démission, les parties ne peuvent stipuler de durée plus longue que celle prévue par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43.033

Cour de cassation

Attendu que la société Cabinet Saint-Martin reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'abord, que le préavis est dû, quel que soit l'auteur de la rupture ; que le salarié démissionnaire est donc tenu de l'effectuer en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en refusant de faire application des dispositions claires et précises de la convention collective régissant les relations des parties et du contrat de travail conclu entre elles, la cour d'appel a violé les articles L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.676

Cour de cassation

et que la stipulation d'un terme dont la survenance entraînait la libération des parties sans préavis, ni indemnité était inopérante, d'où il résultait que le contrat était appelé à se poursuivre après la date de la prétendue échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.417

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 12 juillet 1989 en qualité de vendeuse-retoucheuse par la société "Retouche au bout du fil", a été licenciée le 31 octobre 1989 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave et a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.773

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ballande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... au service des Etablissements Ballande depuis décembre 1965, a été découvert, le 31 juillet 1987, porteur de diverses marchandises qu'il avait emportées sans en acquitter le prix ; que M. X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437

Cour de cassation

de façon permanente dans l'entreprise et non un emploi par nature temporaire permettant le recours au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité visés pas l'article D. 121-2 du Code du travail ; d'autre part, ne s'est pas contredite en retenant que la salariée était tenue de respecter un préavis en application des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL CEIFPLA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.487

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'employeur avait accepté sa démission en le dispensant d'effectuer son préavis, alors que, selon le moyen, si l'employeur dispense le salarié démissionnaire du délai-congé, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.620

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que toutes les avances versées au salarié avaient été soldées ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.

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