Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633
Cour de cassationavait informé l'employeur dans sa lettre du 28 janvier 1988 qu'"il ferait un préavis de trois mois, sauf s'il en était dispensé" ; qu'en déduisant des termes, à tout le moins ambigüs, de cette lettre que M. X... avait fait connaître à l'employeur son intention de renoncer sans indemnité au bénéfice du délai-congé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil et les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128
Cour de cassationde celui-ci, ses fonctions initiales ; que faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas, dès la conclusion du contrat, envisagé sa réintégration dans son poste d'origine, ce dont il ressortait qu'elle ne constituait pas une modification subtantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que la société RECAM avait placé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.334
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature pourtant à établir que l'employeur avait un juste motif pour "se plaindre" de l'attitude du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de démission, les parties ne peuvent stipuler de durée plus longue que celle prévue par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43.033
Cour de cassationAttendu que la société Cabinet Saint-Martin reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'abord, que le préavis est dû, quel que soit l'auteur de la rupture ; que le salarié démissionnaire est donc tenu de l'effectuer en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en refusant de faire application des dispositions claires et précises de la convention collective régissant les relations des parties et du contrat de travail conclu entre elles, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.676
Cour de cassationet que la stipulation d'un terme dont la survenance entraînait la libération des parties sans préavis, ni indemnité était inopérante, d'où il résultait que le contrat était appelé à se poursuivre après la date de la prétendue échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.417
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 12 juillet 1989 en qualité de vendeuse-retoucheuse par la société "Retouche au bout du fil", a été licenciée le 31 octobre 1989 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave et a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.773
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ballande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... au service des Etablissements Ballande depuis décembre 1965, a été découvert, le 31 juillet 1987, porteur de diverses marchandises qu'il avait emportées sans en acquitter le prix ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-44.380
Cour de cassationL'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable lorsque la mutation d'une salariée vers un autre établissement, opérée sans fraude, est antérieure à la cession de l'établissement où elle était initialement affectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437
Cour de cassationde façon permanente dans l'entreprise et non un emploi par nature temporaire permettant le recours au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité visés pas l'article D. 121-2 du Code du travail ; d'autre part, ne s'est pas contredite en retenant que la salariée était tenue de respecter un préavis en application des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL CEIFPLA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-45.487
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'employeur avait accepté sa démission en le dispensant d'effectuer son préavis, alors que, selon le moyen, si l'employeur dispense le salarié démissionnaire du délai-congé, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-41.620
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que toutes les avances versées au salarié avaient été soldées ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.034
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article L.122-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui décide qu'un salarié devait à son employeur un préavis d'un mois sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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