Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.034

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.034

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Prive sa décision de base légale au regard de l'article L.122-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui décide qu'un salarié devait à son employeur un préavis d'un mois sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'employé de restaurant depuis plus de 2 ans et ayant démissionné le 13 janvier 1988 en donnant un préavis de 8 jours ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, pour décider que le salarié devait à son employeur un préavis d'un mois, le jugement, après avoir déclaré qu'il y avait lieu de référer aux usages, a énoncé qu'habituellement le préavis de démission des employés était d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, par ce motif d'ordre général, sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la durée du préavis dû en tant qu'employé, le jugement rendu le 16 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e2e

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