Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.773
Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 89-43.773
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait, en toute liberté, et sans équivoque, choisi de démissionner en raison de la gravité de la faute dont il savait s'être rendu coupable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. au service des Etablissements Ballande depuis décembre 1965, a été découvert, le 31 juillet 1987, porteur de diverses marchandises qu'il avait emportées sans en acquitter le prix; que M. X. occupait les fonctions de responsable des livraisons et des expéditions des marchandises; que son employeur lui a alors donné le choix entre la démission ou faire l'objet d'une procédure de licenciement et de poursuites pénales; que M. X. a opté pour la démission et a signé sans réserve la lettre rédigée par l'employeur; qu'il a retracté sa démission 48 heures après.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Paita (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société anonyme Ballande, rue Alma à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ballande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... au service des Etablissements Ballande depuis décembre 1965, a été découvert, le 31 juillet 1987, porteur de diverses marchandises qu'il avait emportées sans en acquitter le prix ; que M. X... occupait les fonctions de responsable des livraisons et des expéditions des marchandises ; que son employeur lui a alors donné le choix entre la démission ou faire l'objet d'une procédure de licenciement et de poursuites pénales ; que M. X... a opté pour la démission et a signé sans réserve la lettre rédigée par l'employeur ; qu'il a retracté sa démission 48 heures après ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait, en toute liberté, et sans équivoque, choisi de démissionner en raison de la gravité de la faute dont il savait s'être rendu coupable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de la part du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Ballande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c6cd580146773f72a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f72a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1992.
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