Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 90-40.008

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Le Ligure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 25 de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

Nullité du licenciementCassation+4
Enregistrer Lire
470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.752

Cour de cassation

; et qu'en l'espèce ni l'accord invoqué par Mme X... dans la lettre de démission ni la réponse des employeurs du 10 août exigeant l'exécution du préavis, ni l'embauche d'une remplaçante ne sont de nature à établir sans équivoque que les sociétés Rica et Ronald avaient renoncé à demander l'exécution complète de son préavis à Mme X... ; et qu'ainsi la cour a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'employeur n'aurait inscrit Mme X... et régularisé sa situation à la caisse des cadres que fin 1989 et début 1990, la cour a dénaturé le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les sociétés Rica et Ronald d'où il résulte que la société Ronald avait en temps utile affilié Mme X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il était établi par les pièces versées aux débats, et notamment par la lettre de licenciement, qui lui a été notifiée le 14 septembre 1991, qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement que ce jour-là ; qu'à cette date, ayant une ancienneté supérieure à six mois et qu'en application des articles L. 122-5 et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.376

Cour de cassation

de rechercher les circonstances de la rupture et si le contrat de travail n'avait pas été résilié par accord des parties le 15 avril 1988, et que la cour d'appel, qui adopte les motifs des premiers juges sans procéder à cette recherche, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-43.104

Cour de cassation

pour céler au cessionnaire la situation juridique de ce dernier, en arrêt de travail depuis 6 mois lors de la cession, c'est à tort que la cour d'appel s'est refusée à rechercher si l'acquéreur du fonds avait ou non reçu les certificats d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard du texte précité ; alors que, de troisième part, suivant l'article L. 122-5 du Code du travail, est réputé démissionnaire le salarié qui ne reprend pas son travail à l'issue d'une absence pour maladie ; que le cessionnaire faisait observer au regard des pièces versées aux débats que M. Y...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.548

Cour de cassation

; que cet élément était de nature à écarter ces attestations ; qu'en se bornant à affirmer qu'elles démontraient que M. X... avait été dispensé d'effectuer son préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces attestations avaient été délivrées par des subordonnés de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant la lettre recommandée de la société Brisco adressée à M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.307

Cour de cassation

de volonté de la part du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X... avait informé de ce qu'il atteignait l'âge de la retraite et qu'il lui fallait laisser la place, pour en déduire que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.153

Cour de cassation

Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-40.502

Cour de cassation

, dans un premier temps, tirer les conséquences inéluctables de ce qui demeurait un incident d'ordre privé et familial, et ne relève par ailleurs aucun élément de nature à caractériser le lien de causalité entre l'attitude de l'employeur et la dénonciation de son contrat par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que, répondent aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations de travail était imputable à l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-40.524

Cour de cassation

les juges du fond, en refusant le renvoi sollicité, n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire et n'ont pas, en statuant au fond, méconnu le principe de la contradiction ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des journées de préavis non effectuées ainsi que diverses indemnités annexes, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.