Code du travail
Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-5
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 90-40.008
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Le Ligure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 25 de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.752
Cour de cassation; et qu'en l'espèce ni l'accord invoqué par Mme X... dans la lettre de démission ni la réponse des employeurs du 10 août exigeant l'exécution du préavis, ni l'embauche d'une remplaçante ne sont de nature à établir sans équivoque que les sociétés Rica et Ronald avaient renoncé à demander l'exécution complète de son préavis à Mme X... ; et qu'ainsi la cour a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'employeur n'aurait inscrit Mme X... et régularisé sa situation à la caisse des cadres que fin 1989 et début 1990, la cour a dénaturé le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les sociétés Rica et Ronald d'où il résulte que la société Ronald avait en temps utile affilié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il était établi par les pièces versées aux débats, et notamment par la lettre de licenciement, qui lui a été notifiée le 14 septembre 1991, qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement que ce jour-là ; qu'à cette date, ayant une ancienneté supérieure à six mois et qu'en application des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.441
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.376
Cour de cassationde rechercher les circonstances de la rupture et si le contrat de travail n'avait pas été résilié par accord des parties le 15 avril 1988, et que la cour d'appel, qui adopte les motifs des premiers juges sans procéder à cette recherche, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-43.104
Cour de cassationpour céler au cessionnaire la situation juridique de ce dernier, en arrêt de travail depuis 6 mois lors de la cession, c'est à tort que la cour d'appel s'est refusée à rechercher si l'acquéreur du fonds avait ou non reçu les certificats d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard du texte précité ; alors que, de troisième part, suivant l'article L. 122-5 du Code du travail, est réputé démissionnaire le salarié qui ne reprend pas son travail à l'issue d'une absence pour maladie ; que le cessionnaire faisait observer au regard des pièces versées aux débats que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41.548
Cour de cassation; que cet élément était de nature à écarter ces attestations ; qu'en se bornant à affirmer qu'elles démontraient que M. X... avait été dispensé d'effectuer son préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces attestations avaient été délivrées par des subordonnés de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant la lettre recommandée de la société Brisco adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.307
Cour de cassationde volonté de la part du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X... avait informé de ce qu'il atteignait l'âge de la retraite et qu'il lui fallait laisser la place, pour en déduire que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.153
Cour de cassationMerlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-40.502
Cour de cassation, dans un premier temps, tirer les conséquences inéluctables de ce qui demeurait un incident d'ordre privé et familial, et ne relève par ailleurs aucun élément de nature à caractériser le lien de causalité entre l'attitude de l'employeur et la dénonciation de son contrat par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que, répondent aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations de travail était imputable à l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-40.524
Cour de cassationles juges du fond, en refusant le renvoi sollicité, n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire et n'ont pas, en statuant au fond, méconnu le principe de la contradiction ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des journées de préavis non effectuées ainsi que diverses indemnités annexes, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 mars 1993, 88-45.233
Cour de cassationL'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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