Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.490

Cour de cassation

M. X... afin de discuter de son affectation à "01 Informatique" avant le 16 décembre 1988, date de la rupture du contrat de travail par M. Y... ; qu'en estimant néanmoins que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Groupe Tests Cep Communication, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-41.220

Cour de cassation

de l'Essonne, que la prise de fonction du débit de tabac par M. X... est le 1er novembre 1987, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement constatés par les juges du fond ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862

Cour de cassation

; alors, de troisième part, qu'en fixant à la somme de 6 675 francs, représentant un mois du salaire de base brut du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis à lui allouée en se bornant à énoncer à cet effet que la société Segel avait faussement indiqué cette durée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.643

Cour de cassation

avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail le 8 septembre 1987, sans rechercher si ce salarié, astreint à un préavis d'une durée de 6 mois, et invité à reprendre ses fonctions les 22 et 28 décembre 1987 après la fin de son arrêt de travail pour maladie, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

convention collective ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dépenses de formation dont l'employeur demandait le paiement n'entraient pas dans le cadre des dépenses obligatoires de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu les articles L. 122-34 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.298

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société phocéenne de travaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M. X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.306

Cour de cassation

Y..., à compter de septembre 1983 était due à son refus d'exécuter les ordres de son employeur ou au refus de l'employeur de fournir du travail à son salarié et faute d'avoir relevé d'autre part une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner de la part de M. Y... les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341

Cour de cassation

, puis que Mme Auguin, après un nouvel arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-42.711

Cour de cassation

que pour condamner M. Z... à payer à la SMC une indemnité de trois mois de salaire, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait quitté l'entreprise au mois de mars 1985, sans effectuer son préavis ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la démission intervenue dès le mois de décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-42.068

Cour de cassation

que ce dernier n'a effectué les démarches nécessaires en vue de son départ à la retraite que pour se conformer à la demande de la société, celle-ci étant le véritable instigateur de ce départ anticipé à la retraite ; qu'en considérant néanmoins quel'initiative de ce départ émanait bien de M. X... qui avait, de manière claire et sans équivoque, exprimé sa volonté de prendre une retraite anticipée, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que même en cas de rupture du contrat àl'initiative du salarié, l'employeur reste responsable de la rupture s'il a, par des manoeuvres ou pressions exercées sur le salarié, amené ce dernier à présenter sa démission ; qu'en l'espèce M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-42.740

Cour de cassation

; que l'employeur s'est manifestement dispensé de cette formalité ; que la lettre de la société est une manifestation unilatérale de volonté et non un accord au sens de l'article 35 de la convention collective nationale ; que la cour d'appel tant par défaut de motifs que par manque de base légale a violé ensemble l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des correspondances échangées entre elles, a estimé qu'elles étaient convenues de mettre fin au préavis à partir du 16 octobre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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