Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.298

Arrêt du 3 février 1994Pourvoi n° 89-43.298

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Areski X..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société phocéenne de travaux, dont le siège social est à Marseille (15e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société phocéenne de travaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 27 février 1978 en qualité de manoeuvre maçon par la Société phocéenne de travaux (SPT) ; que, par lettre du 17 mai 1985, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire parce qu'il n'avait pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à retenir que l'employeur n'a aucune obligation légale de mettre en demeure son salarié de rejoindre l'entreprise, mais qu'au contraire, ce dernier doit, après un arrêt de maladie, se mettre à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'absence du salarié ne pouvait, à elle seule, caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que, d'autre part, la lettre de rupture adressée le 17 mai 1985 par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société phocéenne de travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137222acd580146773fac6d

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