Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.298
Arrêt du 3 février 1994Pourvoi n° 89-43.298
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Areski X..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société phocéenne de travaux, dont le siège social est à Marseille (15e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société phocéenne de travaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 27 février 1978 en qualité de manoeuvre maçon par la Société phocéenne de travaux (SPT) ; que, par lettre du 17 mai 1985, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire parce qu'il n'avait pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à retenir que l'employeur n'a aucune obligation légale de mettre en demeure son salarié de rejoindre l'entreprise, mais qu'au contraire, ce dernier doit, après un arrêt de maladie, se mettre à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'absence du salarié ne pouvait, à elle seule, caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que, d'autre part, la lettre de rupture adressée le 17 mai 1985 par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société phocéenne de travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137222acd580146773fac6d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222acd580146773fac6d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1994.
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