Code du travail

Article L. 122-5 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées659
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-5

659 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.009

Cour de cassation

que ce pourvoi doit être daté ; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi n'est pas daté et qu'il n'est pas possible de pallier cette carence en ce qu'il ne fait pas référence à la décision attaquée ; que le pourvoi principal sera déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.238

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par les époux Y...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.476

Cour de cassation

sa démission, alors qu'il était encore tenu à une obligation de fidélité et de loyauté, et qu'il devait conserver tout son temps à la société qui l'employait, ne constituait pas une faute grave qui, révélée à l'employeur au cours du préavis, lui permettait de l'interrompre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785

Cour de cassation

; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si la salariée, qui avait cessé d'être au service du second employeur dès le 16 décembre 1988, ne s'était pas mise à la disposition de l'Association Lehugueur-Lelièvre pour l'exécution de son préavis ; qu'ainsi, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors qu'en cinquième lieu, compte tenu de l'accord intervenu entre l'Association Lehugueur-Lelièvre et Mme X... sur le principe d'une rupture négociée, la salariée n'encourait pas le reproche d'avoir manqué à son obligation de fidélité envers l'employeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.569

Cour de cassation

pour garder à sa disposition Mme X... sans être obligé de la titulariser et en s'octroyant la possibilité de rompre au bout des quinze mois sans avoir à respecter les règles du licenciement ; que, par ces motifs qui font apparaître la fraude commise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 69 et 70 de la convention collective du Centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que, pour condamner le CERGIV à payer à Mme X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.222

Cour de cassation

reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que d'une part, la démission suppose une volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en écartant le licenciement sans relever une telle volonté de démissionner de M. B... dont le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-44.759

Cour de cassation

reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-6 du Code du travail dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5, c'est-à -dire soit par la loi, soit en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au délai congé, par les usages pratiqués dans la localité et la profession et que, dans ces conditions, le jugement attaqué en écartant l'indemnité de préavis, sans s'expliquer sur l'application au cas de l'espèce des dispositions précitées, a violé les articles L. 122-5 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202

Cour de cassation

de l'établissement, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 90-43.081

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la durée légale de travail ne résulte pas d'un nombre de ventes, et que le contrat individuel ne pouvait soumettre le paiement de la ressource minimale forfaitaire à des conditions non prévues par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, dont la salariée se prévalait expressément, le conseil de prud'hommes à violé ce texte ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.134

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.076

Cour de cassation

avait trois mois et douze jours d'ancienneté et qui a néanmoins condamné Mme D... à réparer le principe de la violation de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice du salarié était établi et en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai-congé du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois résulte de la convention ou de l'accord collectif applicable, ou d'un usage ; Attendu que pour allouer à M. B...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 89-45.256

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; alors, que selon le moyen, de première part, en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue le 14 mai 1987 au prétexte de la poursuite de son activité par Mme X... et du défaut d'acceptation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres de Mme X...

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